Garde-champêtre : La Gazette.fr
http://www.lagazettedescommunes.com/Publié le 26/07/2010 • Mis à jour le 29/07/2015 • Par Martine Doriac
Le cadre d’emplois de garde-champêtre relève de la filière police municipale (Catégorie C) de la fonction publique territoriale. Il comprend les grades de Garde-champêtre principal (grade de recrutement), Garde-champêtre chef (grade d'avancement), et Garde champêtre chef principal (grade d'avancement).
I. Quelles sont les missions d’un garde-champêtre ?
Les gardes champêtres constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie C. Ils exercent dans les communes. Ils assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Ils doivent être agréés par le Procureur de la République et assermentés (art. L.412- 48 C. communes) et être âgés d’au moins dix-huit ans pour être recrutés.
Leurs attributions sont notamment les suivantes : ils recherchent et constatent par procès-verbaux les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale (art. L2213-18 CGCT) ;
ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales (art. 22 C. procédure pénale). Ils verbalisent ainsi les infractions de dévastation de récoltes, d’abattage d’arbres, d’empoisonnement d’animaux, de bris de clôture, d’incendie volontaire…
ils constatent les infractions au code de l’environnement concernant les réserves naturelles (art. L332-20), les parcs nationaux, la protection de la faune et de la flore (art. L415-1), la chasse (art. L428- 20 ) et la pêche (art. L437-1) ;
ils peuvent appréhender les auteurs d’infractions aux dispositions relatives à la chasse, en cas de délit flagrant et sous réserve de leur conduite devant l’officier de police judiciaire le plus proche (art. L428-32 C. environnement) ;
ils peuvent être commissionnés par le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale pour constater des infractions liées à la police de l’eau (décret n°2007-390 du 20 mars 2007, et art. L. 216-3 C. de l’environnement) ;
ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher les infractions en matière de bruits de voisinage (art. L571-18 C. environnement -voir L571- 18EN) et d’urbanisme (art. L480-1 C. urbanisme) ;
ils peuvent sanctionner les atteintes à la voirie routière (art. L116-2 C. voirie routière) et aux règles de publicité, enseignes et pré-enseignes (art. L581-40 C. environnement) ;
ils peuvent constater par procès- verbal une grande partie des contraventions au Code de la route (art. L.2213-18 CGCT et art. R130-3 C. route, -voir R130- 3CR) et dans ce cadre, ils peuvent procéder à des dépistages d’alcoolémie (art. L2213-18 CGCT) et accéder aux fichiers des permis de conduire et des immatriculations afin d’identifier les auteurs des infractions (art. L.225-5 et L.330-2 C. route) ;
ils peuvent constater les contraventions mentionnées au livre VI du Code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (en attente de parution), à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes, et seulement lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part (art. L.2213-18 CGCT). Dans l’exercice de ces attributions, ils sont agents de police judiciaire adjoints (art. 21 C. procédure pénale).
Les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des contrevenants dans les conditions de l’article 78-6 du Code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils constatent (art. L.2213-19-1 CGCT).
II. Comment devient-on garde-champêtre ?
Toute commune peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres, plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Une région, un département ou un établissement public gérant un parc naturel régional peut recruter des gardes champêtres compétents dans chaque commune concernée. Leur nomination est alors prononcée conjointement par les maires et par le président de la collectivité ou de l’établissement concernés. Un EPCI peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans toutes les communes membres. La nomination est prononcée conjointement par le président de l’EPCI et par les maires concernés (art. L2213-17 CGCT).
Par concours
Le recrutement en qualité de garde champêtre principal intervient après inscription sur une liste d’aptitude après la réussite à un concours sur épreuves organisé soit par les centres de gestion, soit par les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion et ouvert aux candidats titulaires au moins d’un titre ou diplôme homologué au niveau V. Les modalités d’organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Par détachement
Peuvent être détachés dans ce cadre d’emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l’exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal. Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine lorsque ce grade ou emploi relève de l’une des échelles 4, 5 et 6, soit à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu’ils relèvent d’une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine dans la limite de la durée d’échelon du grade d’accueil.Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d’emplois.
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis un an au moins. L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu’ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés.
III. Stage, titularisation, formation obligatoire :
Après concours
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après réussite à un concours et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d’un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n’est effective qu’après leur agrément par le procureur de la République.
Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s’ils n’ont pas suivi cette période de formation obligatoire.
L’autorité territoriale compétente peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an.
IV. Évolution de carrière
Par avancement d’échelonL’avancement d’un échelon à l’autre s’effectue selon une durée maximale à minimale précisée par les grilles indiciaires de chaque grade. Cet avancement est plus ou moins rapide selon la notation et la valeur professionnelle de l’agent.
Par avancement de gradePeuvent être nommés gardes champêtres chefs, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Peuvent être nommés gardes champêtres chefs principaux, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
V. Rémunération
Traitement indiciaire brut
Garde-champêtre principal (échelle 4) :
Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre principal s’élève à 1 495, 58 euros au 1er échelon (indice majoré 323) et à 1 768, 77 euros au 12 ème échelon (indice majoré 382).
Garde-champêtre chef (échelle 5) :
Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre chef s’élève à 1 509,47 euros au 1er échelon (indice majoré 326) et à 1 884, 53 euros au 12 ème échelon (indice majoré 407).
Garde-champêtre chef principal (échelle 6) :
Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre chef principal s’élève à 1 565, 04 euros au 1er échelon (indice majoré 338) et à 2 139, 19 euros au 9ème échelon (indice majoré 462).
Nouvelle bonification indiciaire
Les agents relevant du cadre d’emplois des gardes champêtres peuvent percevoir, en raison de leurs fonctions, une NBI.
Régime indemnitaire
Ils peuvent recevoir :
- une indemnité d’administration et de technicité ;
- Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- Une indemnité spéciale mensuelle de fonction des gardes champêtres égale au maximum à 16 % du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence).
Pour plus de précisions sur les primes, consulter le fascicule « Spécial primes » publié chaque année par La Gazette des communes, des départements et des régions en partenariat avec le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne Ile-de-France.
Références
Décret nº 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres