EXTRAITS DU CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Version consolidée au 23 décembre 2012 et en vigueur au 29 janvier 2013
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20130129 Article L521-1 - Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. (V)
Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.
Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Article L522-1 - Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. (V)
Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.
Article L522-2 - Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. (V)
Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 521-1, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
Article L522-3 - Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. (V)
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du même code.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Article L522-4 - Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. (V)
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent.
Source
http://www.gardechampetre-fngc.fr/et