Salut, la BAC est un service de la Police Nationale dépendant du Ministère de l'Intérieur.
Parmi les principales missions de la BAC figurent la lutte contre toutes formes de criminalité et de délit, le rétablissement et le maintien de la paix ainsi que l'intervention en cas de violences urbaines.
La brigade a les missions suivantes :
- missions réactives
- missions judiciaires
- missions proactives.
Pas de bol il y avait un OPJ sur place et il a ouvert ou fait ouvrir ton coffre... Fin de la discution.
La fouille du véhicule
Article 78-2-4 du CPP en vigueur au 26 mars 2014
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 13
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 13 JORF 19 mars 2003
Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.
NOTA :
L'évolution des prérogatives policières a rapidement soulevé le délicat problème de l'ouverture du coffre ou du capot moteur de l'automobile par le conducteur.
La jurisprudence estime que le refus obtempérer est constitué lorsque l'automobiliste refuse d'ouvrir son capot moteur (Tribunal correctionnel Rennes 08-11-1984) sur injonctions policières.
Toutefois, avant la loi Vaillant du 15 novembre 2001 seuls des officiers de police judiciaire en cas de délit ou crime flagrant ( article 54 du Code de Procédure Pénale impliquant deux éléments cumulatifs : des recherches n’ayant pas cessé et la commission d’un délit ou d’un crime récent) ou sur commission rogatoire pouvaient exiger l'ouverture immédiate du coffre de l'automobile (Cour de Cassation 08-11-1979) ;
Depuis la loi Vaillant, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, des infractions en matière d'armes, d'explosifs ou des faits de trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire assistés le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés, stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Cette compétence reste toutefois limitée et impose l'intervention préalable de l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles.
Ceci étant dit, les douaniers ont toute compétence pour des recherches à l'intérieur des véhicules (marchandises et des moyens de marchandises et des personnes article 60 du Code des douanes).
La théorie de la prolongation du domicile en le lieu du véhicule, imposant le recours à la commission rogatoire, est sans succès. En effet, un véhicule ne peut être assimilé à un domicile. Néanmoins, les agents de la force publique pouvant s’assurer du bon fonctionnement du véhicule et de ses accessoires, peuvent exiger, l’ouverture du capot moteur, et du coffre uniquement si la roue de secours s’y trouve.
Comme pour la fouille corporelle, la fouille du véhicule nécessite une commission rogatoire et doit être faite par un officier de police judiciaire (OPJ).
Aussi, la fouille du véhicule doit être effectuée en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou de deux témoins désignés par l'OPJ.
Sans commission rogatoire, une fouille peut se faire dans deux cas de figure :
- s'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner » qu'un des occupants a commis ou tenté de commettre un crime ou délit flagrant ;
- pour « prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens », ce qui élargit beaucoup le champ des possibilités. Reste que, sans autorisation du conducteur ou commission rogatoire, la fouille est illégale.
Toutefois, la police peut exiger de contrôler votre roue de secours, et donc vous faire ouvrir votre coffre sans commission. Les zones de frontières et les postes de douane font là aussi exception.
Bon à savoir.
D'après l »article 78-2-2 du code de procédure pénale, le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille.
La fouille des véhicules, demeure, en effet extrêmement encadrée avec une présence presque systématique d'un OPJ. La fouille d'un véhicule ne peut intervenir que dans certaines circonstances. On pense, par exemple, aux situations visées aux articles 78-2-3 et 78-2-4 du Code de procédure pénale.
Article 78-2-3 du Code de procédure pénale
« Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. »