29 Janvier 2016 Le blog de secourisme.net
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite « de modernisation de notre système de santé » a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016. Son article 215 modifie les articles L725-4 et L725-5 du Code de la sécurité intérieure avec effet à partir du lendemain de la publication. C’est une évolution importante pour les équipes secouristes, puisque cela concerne l’utilisation des véhicules de secours pour réaliser des transports sanitaires.
Art L725-4 - Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 215
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.
Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.
Article L725-1 - Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
En résumé, elle supprime la nécessité d’obtenir un agrément de transporteur sanitaire délivré par l’agence régionale de santé. En effet cet agrément était pratiquement impossible à obtenir puisqu’il supposait qu’un des membres de l’équipe secouriste soit ambulancier, et que le véhicule soit autorisé, au détriment d’un ambulancier privé, puisque le nombre de véhicules de transport sanitaire autorisé est contingenté. De fait, très peu d’associations étaient en règle avec cette obligation pour leur véhicule de premiers secours à personnes.
Elle permet de réaliser des évacuations d’urgence dans le cadre des DPS (article L725-4 du Code de la sécurité intérieure)
à condition de respecter simultanément trois conditions :- avoir un agrément de sécurité civile en cours de validité délivré par le ministère de l’Intérieur ou le préfet de département ;
- avoir signé localement une convention tripartite avec le SAMU et le Service d’incendie et de secours ;
- avoir l’accord du médecin régulateur pour chaque victime.
L’article L725-5 du Code de la sécurité intérieure concerne les autres types de missions, telle que la participation aux dispositifs ORSEC, pour lesquels une convention est passée avec le service d’incendie et de secours ou une commune.
Comparons la précédente rédaction et celle qui est en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
Les mots retirés sont barrés, et ceux ajoutés en gras.
Article L725-4 du Code de la sécurité intérieure
« Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente et le service départemental d’incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725-1 du présent code
et de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes. »
Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. »Article L725-5 du Code de la sécurité intérieure
« Pour l’exercice des compétences énumérées à l’article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l’article L. 725-1 peuvent conclure avec l’État, le service départemental d’incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l’association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement.
Elles sont reconductibles.
Dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725-3. »Conséquence :
Les associations agréées de sécurité civile pourront désormais réaliser des évacuations sanitaires dans le prolongement des DPS en toute légalité. Cela permettra une meilleure prise en charge de la victime qui n’aura plus à être transférée aux sapeurs-pompiers. Cela économisera également les moyens de secours publics pour les évacuations d’urgence qui peuvent être traitées par l’association.
Source :
http://blog.secourisme.net/2016/01/les-associations-agreees-de-securite-civile-autorisees-a-evacuer-les-victime-dans-le-cadre-d-un-dps.htmlhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=54BDE0EFC6710EC14726F13D5A491CBE.tpdila21v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025507180&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20160201