Débroussaillement d'office : pouvoirs du maire
Problème
En vertu de dispositions du code forestier, il pèse sur les propriétaires de certaines régions une obligation de débroussaillement : si ceux-ci ne satisfont pas à leurs obligations, le maire peut faire effectuer d'office les travaux de débroussaillement. En outre, un texte de portée générale prévoit également une obligation d'entretien des terrains non bâtis, ce qui inclut le débroussaillement.
Textes
- Articles L.321-5-3 et L.322-1 et suivants, R.322-l et suivants du code forestier.
- Articles L.2212-2.5e et L.2213-25 du code général des collectivités territoriales.
- Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier.
- Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
Débroussaillement et protection de la forêt
L'article L.321-5-3 du code forestier définit le débroussaillement comme constitué par les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
L'obligation de débroussaillement
En application de l'article L.322-3 du code forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire dans les communes où se trouvent des bois classés (c'est-à-dire situés dans des régions exposées aux incendies de forêts), ou inclus dans les massifs forestiers des régions de Corse, Aquitaine, Languedoc Roussillon, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d'Azur et départements de l'Ardèche et de la Drôme, sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, garrigues, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
- les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres et sur les voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
- les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un POS rendu public ou approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
- les terrains servant d'assiette à une opération d'urbanisme (ZAC, lotissement, AFU) ;
- les terrains de camping-caravaning.
Dans le premier cas, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations.
Dans les trois autres cas, ils sont à la charge du propriétaire du terrain ou ses ayants droit.
En outre, dans les zones urbaines, les plans de zones sensibles aux incendies de forêt prévus à l'article 21 de la loi n°91-5 du 3 janvier 1991 modifiant certaines dispositions intéressant l'agriculture et la forêt (codifié à l’article L.562-9 du code de l’environnement), peuvent imposer le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé de terrains compris dans les zones qu'ils délimitent.
Le préfet dispose par ailleurs sur le fondement de l'article L.322-1-1 du code forestier, de la possibilité d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences, indépendamment des pouvoirs du maire.
L'obligation de débroussailler ou le maintien en état débroussaillé incombant au propriétaire peut toutefois inclure en partie une propriété voisine. Dans ce cas, si le propriétaire ou l'occupant du fonds voisin compris dans le périmètre soumis à débroussaillement n'exécute pas lui-même les travaux, il ne peut s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge, lequel pourra donc accéder à la propriété voisine sans demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance (article L.322-3-1 du code forestier).
Les pouvoirs du maire
Pour ce qui concerne les constructions, chantiers, travaux et installations diverses, le maire peut porter la distance du débroussaillement ou le maintien en état débroussaillé de 50 à 100 mètres. Il peut également décider qu'après une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants droit devront nettoyer les coupes des rémanents et des branchages (articleL.322-3 du code forestier).
Le Préfet dispose d'un pouvoir spécifique d'intervention dans les communes non dotées d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse.
L'article L.322-12 du code forestier prévoit qu'outre certains agents (officiers ou agents de police judiciaire, IGREF, ONF, officiers de pompiers professionnels), des agents commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ont accès aux propriétés privées (sauf les locaux domiciliaires et leurs dépendances) afin de pouvoir constater s'il y a lieu d'exécuter d'office les travaux de débroussaillement. Lorsqu'ils sont connus, les propriétaires ou occupants de fonds bâtis sont informés individuellement de ces opérations un mois au moins avant qu'elles n'aient lieu. En outre, ces opérations font l'objet d'un affichage en mairie, deux mois au moins avant leur date de réalisation prévue.
L'exécution d'office des travaux de débroussaillement peut être prescrite par le maire, après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (article L.322-4 du code forestier), et si un mois après la mise en demeure il est constaté par le maire ou son représentant, que ces travaux n'ont pas été exécutés (article R.322-6.3 du code forestier).
Débroussaillement et protection de l'environnement
L'article 94 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a inséré dans le code des communes un article L.131-8-1, de portée générale, destiné à permettre la lutte contre les dangers ou les nuisances que constituent les terrains laissés en friche. Dans le cadre du code général des collectivités territoriales, cette disposition figure à l'article L.2213-25.
L'obligation d'entretien
L'article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit une obligation pour le propriétaire (ou ses ayants droit) d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant.
Les pouvoirs du maire et la procédure
Faute d'entretien de ce terrain, le maire peut, pour des motifs d'environnement, notifier au propriétaire, par arrêté, l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état du terrain, après mise en demeure. Ces dispositions peuvent, notamment, concerner le débroussaillage d'un terrain laissé en friche.
Si au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est toutefois subordonnée à l'édiction d'un décret en Conseil d'État qui fixera les modalités d'application de cet article.
Dans l'attente de la parution de ce décret, les maires peuvent néanmoins intervenir au titre des pouvoirs de police qui leur sont conférés par l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. (Rép. Min., 28 mars 1996, J.O. Sénat Déb. Parl., 30 mai 1996, n°14627, p.1331).
En direct du Sénat :
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090207319.htmlServitude de débroussaillage ou d'entretien minimum à l'égard d'une parcelle laissée en friche 13 ème législature
Question écrite n° 07319 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
* publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009 - page 278
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le cas du propriétaire d'une parcelle qui la laisse en friche et qui cause de ce fait un préjudice aux propriétaires des parcelles voisines. Il souhaiterait qu'il lui indique selon quelles modalités il peut être envisagé de mettre en œuvre une servitude de débroussaillage ou d'entretien minimum dans ce type de situation.
Transmise au Ministère de l'agriculture et de la pêche
Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche
* publiée dans le JO Sénat du 14/05/2009 - page 1207
L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres. Pour les terrains qui ne relèvent pas du code forestier, il existe d'autres mesures qui visent à assurer la sécurité et la salubrité publiques, notamment dans le cadre du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 2112-2 (5° ) autorise le maire à prendre les mesures de police nécessaires et lui confie le soin de prévenir, « par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». L'article 2212-4 précise qu'en cas de danger grave ou imminent le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. L'article L. 2213-25 permet d'atteindre les mêmes objectifs pour des motifs environnementaux. À ce titre, le maire peut exiger des travaux de remise en état de terrains non entretenus qui incluent le débroussaillement pour des terrains non bâtis. Par ailleurs le maire peut intervenir sur un terrain privé non entretenu en vertu des dispositions de l'article L. 2243-2 du CGCT, dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon. Il doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. Ainsi, les pouvoirs de police qu'il détient en vertu du CGCT donnent au maire la possibilité d'agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d'entretien d'une parcelle, sans qu'il soit nécessaire de mettre en œuvre une servitude de débroussaillement.