Bonjour
ben c'est pas gagné et cela va être très traumatisant pour l'enfant
Ce genre de conflit empoisonne la vie de l'enfant et incommode les gendarmes ou les policiers chaque veille de WE ou de vacances.
Personnellement je n'ai jamais réussi à régler en "douceur"ce type de conflit et n'ai pu qu'établir des procédures sans vraiment de résultat satisfaisant
Il n'y a malheureusement pas de solution "juridique" dans ces conflits et seule l'intelligence des parents est la meilleure façon de régler cette situation inextricable. N'oubliez pas qu'un enfant n'est pas un "jouet"
Il faut que le parent le plus compréhensif cède face au parent le plus obtus tout en faisant constater, avec dépôts de plainte, les défaillances de non représentation d'enfant afin que le jour où l'enfant sera en mesure de comprendre, le parent accusé de défaillance puisse lui apporter la preuve qu'il ne s'est pas désintéressé de lui ( sa fille ou son fils) mais que c'était sous la contrainte et pour son bien qu'il a cédé à la tyrannie (de la mère ou du père suivant le cas).
Demander un rendez vous avec le juge des affaires matrimoniales/familiales afin qu'il convoque votre ex et lui faire comprendre ce qu'elle (il) risque pénalement dans son intérêt ainsi que celui de l'enfant.
Le respect des décisions de justice, accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement, est fondamental dans l'intérêt même de l'enfant. L'article 227-5 du code pénal prévoit que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le respect des décisions de justice, accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez qui l'enfant ne réside pas habituellement, est fondamental dans l'intérêt même de l'enfant. L'article 227-5 du code pénal prévoit que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite et d'hébergement ne permet pas le recours à la force publique dans les conditions du droit commun des procédures civiles d'exécution. Le parent lésé dans ses droits peut, en revanche, déposer une plainte auprès des forces de l'ordre, celles-ci étant tenues de la recevoir selon l'article 15-3 du code de procédure pénale, pour dénoncer ces faits constitutifs du délit de non-représentation d'enfant. Si la plainte est déposée le jour-même où les faits de non-représentation sont commis, les forces de police et de gendarmerie disposent des pouvoirs liés à l'enquête de flagrance.
Cependant, en ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille, l'engagement direct de poursuites n'apparaît pas toujours comme la solution la plus adaptée au règlement de ces difficultés. En effet, l'intérêt de l'enfant commande d'essayer de rétablir les relations entre les parents. C'est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale ou le classement sous condition de régularisation (en application de l'art. 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne conteste pas le principe de la remise de l'enfant mais ses modalités.
L'exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l'un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires.
L'article 373-2 du code civil impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. L'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue désormais l'un des critères sur lesquels se fonde le juge des affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (art. 373-2-11-3° du code civil). Le non-respect des modalités d'un droit de visite et d'hébergement judiciairement fixé est donc d'ores et déjà pris en considération par le juge aux affaires familiales lorsqu'à l'initiative de l'autre parent, il est appelé à statuer de nouveau sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale.
Saisi par simple requête du parent dont le droit de visite ou d'hébergement est entravé (art. 373-2-13 du code civil), le juge peut transférer la résidence de l'enfant à son domicile, voire lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
D'après une réponse ministérielle publiée au Joan du 27/01/2009
Bon courage, ça va être très loonnnngg