Auteur Sujet: Peut on se permettre de bloquer la circulation d'une rue avec notre ambu lors d'une intervention ?  (Lu 37042 fois)

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Hors ligne masked cucumber

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les taximen payent une taxe que nous ne payons pas. cette taxe leur donne la permission de circuler sur les voies réservées 

Pour info, la circulation des taxis sur voies réservées (exemple le + connu : voies de bus) dépend du maire de chaque ville, si celui-ci souhaite donner son accord ou non.

Quant à la ceinture, j'ai mon permis taxi mais je la porte toujours. Après tout, ce serait se priver d'une sécurité supplémentaire, çà coute pas grand chose...

Hors ligne lhamo dondup

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De la nouveauté:

Sur ce lien, les véhicules affectés aux transports sanitaires ont l'autorisation de circuler dans les voies de bus à Paris.

Code de la route - Version consolidée au 17 novembre 2010
    * Partie réglementaire
          o Livre IV : L'usage des voies.
                + Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
                      # Chapitre II : Véhicules d'intérêt général

Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Article R432-2 - Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Hors ligne Jeano 11

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D’un point de vue légal : Un véhicule d’intérêt général prioritaire n’est pas soumis au code de la route et donc peut stationner ou bon lui semble pendant sa mission (Art R432-1 du code de la route)

D’un point de vue du bon sens, il faut éviter effectivement de bloquer une rue (si petite soit elle)… tu prends ton matos… tu cours vers ton lieu d’inter, tu bilantes et une fois que tu es sur le point de partir avec le patient tu avances ton ambu, Warning + giro et le tour est joué…
Penses qu’en cas de cas vraiment grave ou tu es obligé de faire venir le SAMU en renfort :
1)   ça signifie que ton collègue va avoir besoin de toi pour les premiers secours et tu n’auras pas le temps d’aller bouger ton ambu.
2)   Ton ambu au milieu de la rue va empêcher le SAMU d’arriver rapidement.

Petit rappel sur la réglementation en vigueur en matière de véhicule d'intérêt général. Les ambulances privées sont des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ».
Les ambulances privées intervenant sur demande du SAMU rentrent dans la catégorie des véhicules d'intérêt général prioritaire, depuis le décret n° 2007-786 du 10 mai 2007 relatif aux véhicules d'intérêt général.
Bien évidemment les ambulanciers doivent respecter la réglementation applicable, et ne pas croire à tort bénéficier d'une totale impunité. La verbalisation peut, dans certains cas être « méritée »  :-X :-X

amicalement
KTS
 

Suite à déterrage par visiteur :

Désolé, mais ce n'est pas parce que tu es un VIGP en intervention "urgente" que tu n'as pas l'obligation, en intervention, de respecter le code de la route.
Dans ce genre de problème mieux vaut prévenir la Police ou la Gendarmerie en appelant le 17 (d'autant que dans la question la PM était déjà sur place, la mission d’un policier municipal ne doit pas être que répressive, « il doit veiller avec bienveillance au bon fonctionnement d’une cité urbaine ».) et demander leur soutien plutôt que de s'arroger des droits qui n'existent pas en étant "vénère" on obtient beaucoup avec une explication et un sourire >:(

Code de la route - Version consolidée au 17 novembre 2010
    * Partie réglementaire
          o Livre IV : L'usage des voies.
                + Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
                      # Chapitre II : Véhicules d'intérêt général

Section 1 : Véhicules d'intérêt général prioritaires.

Article R432-1
Les dispositions du présent livre (Livre IV : L'usage des voies.) relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

Article R416-19 - Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 19

I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la pré-signalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.

II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.

III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.

Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.

Code de la route
    * Partie réglementaire
          o Livre IV : L'usage des voies.
                + Titre Ier : Dispositions générales.
                      # Chapitre VII : Arrêt et stationnement

Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif.
[.....]

Article R417-10 - Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 12

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R417-11 - Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 6 JORF 12 juillet 2003

I. - Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC).

II. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.