D’un point de vue légal : Un véhicule d’intérêt général prioritaire n’est pas soumis au code de la route et donc peut stationner ou bon lui semble pendant sa mission ( Art R432-1 du code de la route - voir ci-après )
D’un point de vue du bon sens, il faut éviter effectivement de bloquer une rue (si petite soit elle)… tu prends ton matos… tu cours vers ton lieu d’inter, tu bilantes et une fois que tu es sur le point de partir avec le patient tu avances ton ambu, Warning + giro et le tour est joué…
Penses qu’en cas de cas vraiment grave ou tu es obligé de faire venir le SAMU en renfort :
1) ça signifie que ton collègue va avoir besoin de toi pour les premiers secours et tu n’auras pas le temps d’aller bouger ton ambu.
2) Ton ambu au milieu de la rue va empêcher le SAMU d’arriver rapidement.
amicalement
KTS
Pour info :
Article R110-2 - Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 2
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
[.......]
- arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule,
le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
-stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
-voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
Code de la route - Version consolidée au 4 mai 2011
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VII : Arrêt et stationnementSection 1 : Dispositions générales.
Article R417-1
I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;
2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R417-10 - Modifié par Décret n°2010-1581 du 16 décembre 2010 - art. 1
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Code de la route - Version consolidée au 4 mai 2011
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 1 : Véhicules d'intérêt général prioritaires.
Article R432-1 Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Article R432-2 - Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-3
Sur autoroute et route express, mais pas dans une rue les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.