Auteur Sujet: Equivalence et/ou passerelle d'aide-soignante vers ambulancier ou l'inverse ??  (Lu 66253 fois)

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Hors ligne jp77

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Equivalence et/ou passerelle d'aide-soignante vers ambulancier ou l'inverse ??
« Réponse #15 le: 04 février 2010, 14:11:40 »
Non jeanno, les 2 diplomes sont équivalents, c'est pour cela que l'on peut passer de l'un vers l'autre et vice versa en complétant sa formation pour valider les 4 modules qui ne sont pas appris dans l'un ou l'autre de ces diplômes.

Hors ligne Jeano 11

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Equivalence et/ou passerelle d'aide-soignante vers ambulancier ou l'inverse ??
« Réponse #16 le: 04 février 2010, 14:46:38 »
c OK jp j'ai trouvé l'arrêté :

Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l’Arrêté du 26/01/2006 modifié relatif aux conditions
de formation de l’auxiliaire ambulancier au diplôme d’Etat d’ambulancier : ICI

Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ICI

Article 19 - Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 10
La formation conduisant au diplôme d'ambulancier peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur de l'institut après avis du conseil technique. 

Article 20 - Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init.
1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
3. Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

Article 21 - Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init.
1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
 

Article 21 bis - Créé par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 11
Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés des épreuves de sélection. La dispense de certaines unités de formation peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.


et cette "vidéo flash " 


ambu04

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Equivalence et/ou passerelle d'aide-soignante vers ambulancier ou l'inverse ??
« Réponse #17 le: 04 février 2010, 23:53:22 »
mise à part ces civilités ... le diplôme d'Aide soignant étant supérieure à celui de l'Ambulancier (il me semble ? )  peut on "rétrograder"  ... je n'ai rien trouvé sur le web  ::)  :P


Désolé mais je ne peux pas te laisser dire cela, cher collègue, les deux diplôme on une équivalence à 50%, il y a encore deux ans, le secourisme ne faisait plus partie de la formation dpas (à l'époque) sans compter la formation médicale.
Deux professions différentes par leur travail mais complémentaires et aucune n'est supérieure à l'autre.

Hors ligne Jeano 11

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ambu04 ... Je posais une question  avec ce : (il me semble ? ) ... car je pensais que ... mais je me trompais ... merci d'avoir amélioré mes connaissances sur ces métiers.

donc pour que cela soit clair pour tous voici l'Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ... Version en vigueur au 12 février 2013 qui nous dit :

[...........]

Article 19 - Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 10

La formation conduisant au diplôme d'ambulancier peut, à l'initiative de l'institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d'organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur de l'institut après avis du conseil technique.


Article 20 - Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init.

1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

3. Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

Article 21 - Modifié par Arrêté du 18 avril 2007 - art. 1, v. init.

1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.

2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
Article 21 bis En savoir plus sur cet article...

    Créé par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 11

Les titulaires d'un diplôme d'ambulancier délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas réglementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme d'Etat français d'ambulancier sont dispensés des épreuves de sélection. La dispense de certaines unités de formation peut être accordée par le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et les unités de formation du diplôme d'Etat d'ambulancier.