Auteur Sujet: IDE et réquisition  (Lu 22849 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne Pépé

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 277
  • Sexe: Homme
  • ISPV
Re : IDE et réquisition
« Réponse #15 le: 16 décembre 2009, 09:21:40 »
Il se passe pas quoi si on répond qu'on y va pas ?

Quelles sanctions possibles ?

Hors ligne Pépé

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 277
  • Sexe: Homme
  • ISPV
Re : IDE et réquisition
« Réponse #16 le: 16 décembre 2009, 09:28:37 »
Il se passe pas quoi si on répond qu'on y va pas ?

Quelles sanctions possibles ?

J'ai trouvé qu'un truc : 3750 euros d'amende pour les médecins.

Hors ligne kit055

  • Membre d'honneur
  • *****
  • Messages: 2114
  • Sexe: Homme
  • Paramedic
Re : IDE et réquisition
« Réponse #17 le: 16 décembre 2009, 11:03:29 »
Salut,

Si tu n'y va pas bah c'est sanction, en théorie forte amende et possible peine de prison mais en pratique je ne sais pas, la plupart des collègues qui ont "esquivé" se sont mis en arrêt maladie plus ou moins facilement, mais après je sais pas quelles sont les sanctions réellement, impossible déjà qu'il y ai des peines de prison mais des amendes c'est bien possible, ou des retenues sur salaire sans doute.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Re : IDE et réquisition
« Réponse #18 le: 26 novembre 2014, 09:55:01 »
La réquisition est une procédure par laquelle une autorité judiciaire ou administrative demande à un médecin ou un professionnel spécialiste (serrurier) d'effectuer un acte légal.
Une réquisition est principalement un « ordre que donne l’autorité publique de mettre à sa disposition des personnes, des actes spécifiques ou des choses ».

Les circonstances peuvent être diverses et bien qu'elles revêtent un caractère d'urgence, il existe un cadre légal précis. Ainsi, l'article 60 du Code de Procédure Pénale (CPP) édicte :
- Article 60 Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 12 JORF 24 juin 1999
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.


I) Définition de la réquisition judiciaire :
La réquisition, au sens large, est une injonction faite à un individu par une autorité judiciaire ou administrative en vue de réaliser un acte quelconque.

Le propos de cet article s’intéressera uniquement à la réquisition judiciaire.

La réquisition doit-être perçue comme une nécessité d’utiliser des compétences spécifiques dans le cadre d’une affaire judiciaire (meurtre, AVP avec mort violente, coups et blessures, etc..).
Cependant, la réquisition ne peut-être utilisée que dans trois cas bien définis par le Code de Procédure Pénale (CPP) :
•  L’enquête préliminaire
•  L’enquête de flagrant délit ou de flagrance
•  La commission rogatoire
Dans cet article nous n’envisagerons pas la commission rogatoire, spécificité pénale, intervenant dans le cadre d’enquêtes en cours d’instruction.

II) Les cadres judiciaires :
En la matière, il est important de savoir que seuls les Officiers de Police Judiciaire sont autorisés par le Code de Procédure Pénale (CPP) à recourir à la réquisition (articles 16 à 19 du CPP).
Le Procureur de la République et le Juge d’instruction disposent, quant à eux des mêmes prérogatives.

a) L’enquête Préliminaire : (Articles 75 à 78 du CPP)
Il s’agit d’une enquête réalisée à distance des faits, dont les instructions de procédures sont données aux officiers de police judiciaire en charge de l’affaire, par le Procureur de la République (article 75-1 du CPP).

La réquisition est alors écrite et doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :
• Identité du requérant
• Identité du requis
• Article du CPP permettant la réquisition
• La mission
• La nécessité de prêter serment
• La date
• La signature et la qualité du requérant

La réquisition est toujours nominative et ne peut-être déléguée.
Dans ce cadre particulier, les personnes requises le sont souvent pour leurs qualités expertales en rapport avec les faits. Il n’est pas rare que celles-ci soient réquisitionnées par téléphone afin de répondre au plus vite à la requête, les documents officiels leurs sont alors remis ultérieurement.

b) L’enquête de flagrance :( Articles 53 à 67 du CPP)
L’enquête de flagrance (ou flagrant délit) est diligentée directement par les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) pour ce qui concerne les infractions qui se voient, s’entendent et se perçoivent. Elle est contemporaine de l’action et à une durée limitée (8 jours à compter du 1er acte de l’enquête avec une prolongation possible de 8 jours).
En matière de flagrant délit, les Officiers de Police Judiciaire disposent de pouvoirs plus élargis qu’en matière d’enquête préliminaire.
La réquisition n’a pas besoin d’être écrite mais doit figurer sur le procès verbal dressé par l’Officier de Police Judiciaire requérant (article 60 CPP).
Les OPJ sont autorisés à utiliser la réquisition sur les lieux des faits.

Source et complément d'informations sur le site des infirmiers.com
http://www.infirmiers.com/votre-carriere/infirmier-de-sapeur-pompier/la-requisition-judiciaire-et-les-infirmers-de-sapeurs-pompiers.html