J'ajoute de ces liens également placés dans une question à "Ambu smur" dans ce forum
Pour être Ambulancier SMUR, il faut ? :
- Avoir plus de deux ans de permis.
- Être titulaire du permis Ambulance délivré par la Préfecture.
- Être titulaire des permis B et C ou D.
- Être titulaire du CCA ou du DEA
- Suivre la Formation d'Adaptation à l'Emploi "Textes Généraux FAE".
Cette formation d'adaptation à l'emploi comprend 4 modules conformément à l’arrêté du 26 avril 1999, journal officiel du 18 mai 1999.
Module 1 : radiotéléphonie (deux jours)
Module 2 : hygiène, décontamination et désinfection (deux jours)
Module 3 : Situation d’exception (deux jours)
Module 4 : Participation à la prise en charge d’un patient au sein d’une équipe médicale (neuf jours)
http://www.cesu-45.net/spip.php?article27http://www.cadredesante.com/spip/spip.php?article252Code de la santé publique dit : Titre II : Équipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 1 : Médecine d'urgence
Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation
Article D6124-13 - Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 JORF 23 mai 2006
L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7.(Notez que cet article, ci-dessous, ne parle pas du conducteur de la VLM/Smur mais de celui de l'UHM ou d'une ambulance )
Le médecin régulateur de la structure d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention aux besoins du patient.
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Article R6312-7 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance : (la VLM du Smur n'y est pas incluse ou mentionnée)
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D729CAFCECA93D0835ADF4501B2A4CB8.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20121223Pour être conducteur du VLM " Conducteur(trice) transport de personnes "
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http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=59#ancre4