Tu fais erreur le nain, il n'est pas ambulancier mais conducteur de la VLM / Smur et c'est une activité pro des métiers de la fonction publique hospitalière : " Conducteur(trice) transport de personnes " --> Famille : Services logistiques et la Sous-Famille : Opérations transports
, utilise le lien que j'ai placé plus haut pour en prendre connaissance.
Extrait d'un autre forum :
Dans le Haut-Rhin, il y a plusieurs modes de fonctionnements :
- 2 VLM à Colmar, où une convention lie le Groupement Ambulancier Gurly à l'Hôpital de Colmar pour la mise à disposition de 2 VLM avec des ambulanciers.
Donc ce sont des ambulanciers privés qui conduisent avec les SMUR.
Soit 2 équipages composés d'un médecin, d'un infirmier et d'un ambulancier.
- 2 VLM à Mulhouse, où les VLM sont conduite par des sapeurs-pompiers professionnels du CIS Mulhouse.
Soit 2 équipages composés d'un médecin, d'un infirmier et d'un spp.
- 1 VLM à Saint-Louis, où la VLM est para-médicalisée.
Soit un équipage composé d'un infirmier et d'un sapeur-pompier professionnel.
- 1 SMUH à Mulhouse, où l'équipage est composé d'un médecin, d'un infirmier et d'un pilote de la société Inaer.Pour Dillon le Code de la santé publique dit :
Titre II : Équipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 1 : Médecine d'urgence
Paragraphe 2 : Structure mobile d'urgence et de réanimation
Article D6124-13 - Modifié par Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 - art. 1 JORF 23 mai 2006
L'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote.
Le conducteur remplit les conditions prévues au 1° de l'article R. 6312-7.
(Notez que cet article, ci-dessous, ne parle pas du conducteur de la VLM/Smur mais de celui de l'UHM ou d'une ambulance )Le médecin régulateur de la structure d'aide médicale urgente adapte, le cas échéant en tenant compte des indications données par le médecin présent auprès du patient, la composition de l'équipe d'intervention aux besoins du patient.
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Article R6312-7 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance :
(la VLM du Smur n'y est pas incluse ou mentionnée)Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D729CAFCECA93D0835ADF4501B2A4CB8.tpdjo05v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20121223