Le cadre juridique de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires est modifié
Paru dans Liaisons Sociales, N° 15896 du 12/07/2011
Bibliothèque : BREF SOCIAL
Rubrique : LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION
La loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique a étédéfinitivement adoptée le 6 juillet par le Parlement, les sénateurs ayant adopté, sans modification, la version de l’Assemblée nationale. Ce texte ouvre, sous condition, l’accès à cet engagement à toute personne en activité ou non et quelle que soit sa profession. Lors de son premier engagement, chaque sapeur-pompier volontaire signe une charte nationale du volontariat rappelant l’ensemble des règles découlant de l’essence de cet engagement volontaire.
Statut du pompier volontaire
Selon la loi, l’activité de sapeur-pompier volontaire n’est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres.
Cette activité est à but non lucratif. Elle ouvre, toutefois, droit à certaines garanties : indemnités horaires et prestations sociales et de fin de service. Pour souligner l’engagement gratuit des sapeurs-pompiers volontaires, le terme de « vacation », qui renvoie à la notion de rémunération d’un travail, est remplacé dans la loi par celui d’« indemnités », qui correspond mieux à la situation du volontaire.
Par ailleurs, l’engagement est régi par les dispositions de la présente loi. Le Code du travailcomme le statut de la Fonction publique ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires (par exemple, les dispositions du Code du travail intervenant en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et des organismes y concourant). Concernant les règles d’hygiène et de sécurité, ils sont soumis à celles des sapeurs-pompiers professionnels.
Régime de la formation assoupli
La loi assouplit le régime de formation des sapeurs-pompiers volontaires en supprimant la durée minimale de la formation initiale et continue requise. Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient désormais d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont acquis, dans les conditions qui leur sont propres fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du Code général des collectivités territoriales.
Pour valoriser l’expérience acquise dans les opérations de secours, les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être prises en compte au titre de la formation professionnelle continue prévue par le Code du travail, des obligations de formation des fonctionnaires et de celles du développement professionnel continu des professionnels de santé régies par le Code de la santé publique.
Enfin, le sapeur-pompier volontaire bénéfice d’un recul de limite d’âge pour l’accès au concours de la Fonction publique égal à la durée de son engagement, et il peut bénéficier d’équivalencespour se présenter aux concours.
Protection sociale
Les sapeurs-pompiers bénéficient d’une protection sociale particulière garantie par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, rappelle la loi. En cas de défaillance ou de retarddans la mise en œuvre du régime d’indemnisation incombant à l’autorité d’emploi en cas d’accident survenu ou de maladie contractée dans le service par le sapeur-pompier volontairefonctionnaire ou militaire, le service départemental d’incendie et de secours assure le versementimmédiat des prestations dues et se les fait rembourser. Est également prévue l’application des garanties de protection sociale aux sapeurs-pompiers volontaires engagés au service de l’État.
Enfin, outre le conjoint, peut bénéficier des droits à une rente de réversion et au capital décès,en cas de décès d’un sapeur-pompier volontaire en service, la personne liée par un pacs ou le concubin.