Auteur Sujet: Recyclage PSE ?  (Lu 75025 fois)

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Recyclage PSE ?
« le: 24 décembre 2010, 13:13:31 »
Bonjour à tous,

Je voudrais savoir ; une personne qui est titulaire du pse1 puis pse2,
dois-telle faire un recyclage de ces 2 diplômes ou ne recycler que le diplôme le plus haut pour conserver sa validité ?

En vous remerciant d'avance.

Bonne après-midi

Hors ligne Jeano 11

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Re : Recyclage PSE ?
« Réponse #1 le: 24 décembre 2010, 14:13:55 »
Bonjour et désolé de ne pouvoir te répondre précisément alors je t'offre le lien de légifrance et le texte de l'arrêté du 24 mai 2000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000216895&dateTexte=

Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours

Art. 1er. - Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d'un diplôme relatif aux premiers secours. Cette formation a pour objet :
a) Le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ;
b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
c) L'acquisition de nouvelles techniques.

Art. 2. - La formation continue est obligatoire pour l'exercice des missions de premiers secours en équipe ou d'enseignement des premiers secours que confèrent les qualifications du niveau des certificats et brevets. Elle est ouverte aux titulaires d'attestations de formation.
Citer
Le secouriste ou l'équipier secouriste a pour devoir de maintenir ses connaissances et ses compétences à jour, en participant régulièrement aux séances de formation continue.
La formation continue lui permet ainsi de réaliser un retour d’expérience et d’améliorer ses missions futures, de mieux en mieux coordonner son action avec un ou plusieurs équipiers, d’apprendre à utiliser les nouveaux matériels et de prendre connaissance des nouvelles techniques et procédures. Il en va de sa responsabilité !
Dans le même esprit, à partir du moment où l’on obtient un certificat de compétence PSE 1 ou 2, en sus des formations continues qui sont obligatoires, il leur appartient de maintenir leur niveau de compétences en continuant une auto formation (lecture régulière du référentiel, etc.), tout en mettant en pratique leurs savoirs sur le théâtre des opérations, pour obtenir une certaine expérience. En effet, la formation initiale reçue doit-être entretenue et exercée !

Art. 3. - La formation continue est assurée par les organismes habilités et les associations agréées pour les formations aux premiers secours, en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle est placée sous le contrôle du préfet de département, qui peut, à tout moment, s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 4. - Le programme minimal du cycle de formation continue est celui de la formation initiale correspondant à la qualification détenue. L'évaluation porte exclusivement sur ce programme.

L'organisme habilité ou l'association agréée peut le compléter par des enseignements adaptés aux missions généralement confiées aux personnes concernées.

La formation continue fait l'objet d'un plan de formation quinquennal.

Le ministre chargé de la sécurité civile communique périodiquement aux organismes et aux associations les informations relatives aux connaissances pédagogiques ou techniques qui nécessitent une mise à jour des connaissances.

Art. 5. - La formation continue est organisée sur l'initiative des autorités responsables des organismes habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux titulaires des brevets nationaux d'instructeur de secourisme ou de moniteur des premiers secours en cours de validité et, en tant que de besoin, à toute autre personne choisie pour ses compétences.

Elle comprend, annuellement, des séances d'une durée minimale globale équivalente à six heures.

Art. 6. - Pendant la durée de ce cycle, les participants à la formation continue sont évalués par l'équipe pédagogique.

L'évaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques et/ou techniques exigées pour l'exercice des fonctions correspondant à la qualification considérée et sur l'acquisition de connaissances complémentaires visées à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 7. - A la fin de chaque année civile, les autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées procèdent, pour tous les participants, à un bilan de formation continue, en liaison avec l'équipe pédagogique.

La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les fonctions correspondant à la qualification du diplôme est notifiée aux intéressées par les autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées.

Les personnes ayant fait l'objet d'un bilan favorable sont inscrites, sous la responsabilité de l'autorité d'emploi, sur une liste annuelle d'aptitude à l'emploi considéré prenant effet au 1er janvier de l'année suivant le bilan de formation continue ou de l'obtention du diplôme. Cette liste peut faire l'objet de mise à jour en cours d'année. Elle est communiquée au préfet de département.

La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondant à la qualification du diplôme et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.

Art. 8. - Le suivi de la formation continue est inclus dans le document prévu à l'article 4 du décret du 20 janvier 1997 susvisé et reflète les activités et les évaluations périodiques des personnes concernées.

Art. 9. - La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude opérationnelle des équipiers secouristes.

Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé sont abrogées.

Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de l'arrêté du 8 mars 1993 susvisé sont abrogées.

Art. 10. - Un article 13 nouveau est inclus dans l'arrêté du 8 mars 1993 susvisé :

« Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours organisés sont constituées des personnels titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers ; toutefois l'autorité d'emploi, en fonction des missions attribuées à l'équipe, peut s'assurer le concours d'équipiers titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en oeuvre des techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation aux activités de premiers secours routiers. »

Art. 11. - Les médecins et les titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme sont seuls habilités à procéder à l'évaluation des moniteurs des premiers secours. L'équipe pédagogique d'évaluation du cycle de formation continue des moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.

La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès lors qu'ils justifient d'une participation effective à la réalisation d'au moins une formation de base ou d'un équivalent de douze heures de formation dans le domaine des premiers secours au cours de l'année ; cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.

Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé sont abrogées.

Art. 12. - La formation continue des instructeurs de secourisme est organisée par l'autorité d'emploi avec l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association nationale agréée pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme.

Elle comprend :

a) Les dispositions énoncées à l'article 4 du présent arrêté ;

b) Une participation annuelle à l'une des journées d'information organisées par l'autorité d'emploi ;

c) Une participation de manière effective à deux formations initiales, ou une formation initiale et une formation continue, de moniteur des premiers secours ; cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.

Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté du 22 avril 1994 susvisé sont abrogées.

Art. 13. - Dans l'article 4 (c) et l'article 14 (e) de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours, la dernière phrase : « Les médecins et moniteurs ne peuvent appartenir qu'à une seule équipe pédagogique d'un organisme ou d'une association. » est supprimée et remplacée par : « Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate. »

Art. 14. - L'article 19 de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours est ainsi modifié :

« Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou délégations départementales délivrées par le préfet pour les formations aux premiers secours précisent les formations autorisées. »

Art. 15. - Les personnes titulaires d'un diplôme des premiers secours qui ne peuvent répondre aux obligations annuelles de la formation continue pour une raison de force majeure peuvent, sur présentation d'un dossier par leur organisme ou association d'appartenance, être autorisées par le ministre chargé de la sécurité civile à poursuivre leur activité.

Art. 16. - A titre transitoire, à la publication du présent arrêté, les organismes habilités et les associations nationales agréées pourront choisir pour leur personnel entre les dispositions anciennes et ces dispositions, qui deviendront effectives au plus tard le 1er janvier 2003.

Art. 17. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2000. PO : Le ministre de l'intérieur, M. Sappin.

Hors ligne ISP973

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Re : Recyclage PSE ?
« Réponse #2 le: 24 décembre 2010, 16:27:37 »
En règle générale tu recycles tout d'un coup en 2x6h.
mais
Si tu n'as que le PSE1, tu ne recycles que le PSE1.
Si tu as le PSE2, c'est PSE1 + PSE2

http://www.secourisme.net/spip.php?article503

Circulaire du 25 octobre 2000 n° 240C - Formation continue des sauveteurs, équipiers-secouristes et formateurs des premiers secours
25 octobre 2000 - dernière mise à jour 17 août 2006

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Paris le 25 octobre 2000

Objet : Formation continue des sauveteurs, équipiers-secouristes et formateurs des premiers secours.

Réf. : Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue en matière de premiers secours (J.O. du 9 juin 2000).

L’arrêté du 24 mai 2000 (J.O. du 9 juin 2000) portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours apporte une approche nouvelle dans l’emploi des titulaires d’un diplôme de premiers secours puisqu’il conditionne l’aptitude à exercer cet emploi à une obligation de formation continue en lieu et place des contrôles de connaissances triennaux et des dispositions relatives aux recyclages.

La souplesse et l’adaptabilité recherchées dans les dispositions nouvelles doivent alléger les procédures tout en garantissant la qualité des actions de premiers secours.

La nouvelle réglementation relève d’une approche différente. Elle est basée sur une reconnaissance de l’aptitude à exercer les fonctions de sauveteur, d’équipier-secouriste ou de formateur aux premiers secours.

Les autorités d’emploi se voient déléguer par l’État la responsabilité d’organiser la formation continue de leurs personnels, de les évaluer et d’établir annuellement, sous leur responsabilité, les listes d’aptitude des équipiers-secouristes, équipiers-secouristes routiers, moniteurs des premiers secours ou instructeurs de secourisme.

Par autorités d’emploi, il convient d’entendre :
les directeurs d’organismes,
les présidents d’associations ou toutes autres personnes qui emploient effectivement, même à titre bénévole, des sauveteurs, des équipiers secouristes ou des formateurs pour effectuer :

- des prestations de services de premiers secours au profit d’organisateurs de manifestations publiques ou privées ;
- des prestations de formation aux premiers secours ;
- des opérations de secours à la demande de la puissance publique.

Hors ligne jonath2403

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Re : Recyclage PSE ?
« Réponse #3 le: 26 décembre 2010, 21:40:00 »
Il ne dépend qu'à ta structure d'organiser comme elle souhaite les recyclages mais en toute logique si tu es équipier secouriste, tu recycles aussi la partie secouriste puisque celle-ci est indispensable pour être un bon équipier.

Malheureusement, il n'existe pas d'obligations quant à la manière d'organiser la formation continue. A mon gout il faudrait réellement réglementer ça pour que tout le monde fasse ça de manière correcte et qu'un recyclage dans une structure soit valable pour les autres.

Hors ligne Jeano 11

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Re : Recyclage PSE ?
« Réponse #4 le: 14 février 2012, 09:37:54 »
PROGRAMME DE LA FORMATION PSE.1

1- Le secouriste
2- La chaîne des secours
3- La sécurité
4- L’alerte
5- L’obstruction brutale des voies aériennes
6- Les hémorragies externes
7- L’inconscience
8- L’arrêt Cardio-Respiratoire
9- La défibrillation automatisée externe
10- Les détresses vitales
11- Les malaises et la maladie
12- Les accidents de la peau
13- Les traumatismes des os et des articulations
14- La noyade
15- La surveillance et l’aide au déplacement
16- Synthèse

PROGRAMME DE LA FORMATION PSE.2

1- L’équipier secouriste
2- Hygiène et asepsie
3- Les bilans
4- Les atteintes liées aux circonstances
5- Les affections spécifiques
6- Les souffrances psychiques et les comportements habituels
7- Les pansements et les bandages
8- Les immobilisations
9- Les relevages
10- Les brancardages et le transport
11- Les situations avec de multiples victimes
12 - Synthèse

RECYCLAGE : 6 heures annuelles obligatoires pour chacun des niveaux.
L'inscription sur la liste d'aptitude par l'autorité d'emploi est conditionné par le suivi d'une Formation Continue de 6h minimum par an et une évaluation positive par l'équipe pédagogique de l'organisme afin de conserver un bon niveau opérationnel.

Lettre 2011-985 du 24 octobre 2011 :
formation continue des premiers secours en 2011 et 2012
17 novembre 2011

Objet : Formation continue des premiers secours 2011 et 2012

Référence : Courrier DSC/SDSPAS/BMSPFE/HD-FT n° 2011-195 en date du 11 février 2011

Annexe : Dispositions particulières pour les années 2011 et 2012

La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises procède depuis la fin de l’année 2010 à la réactualisation des référentiels techniques en matière de premiers secours, au regard de l’évolution des recommandations internationales en la matière.

Ce travail avait conduit mes services à prendre des mesures dérogatoires à l’arrêté du 24 mai 2000, pour la formation continue 2011 et 2012 et avait fait l’objet du courrier de référence.

Si ces mesures restent d’actualité, un certain retard dans la publication des textes réglementaires amène aujourd’hui à modifier les mesures déjà prises.

Aussi, l’annexe à mon courrier de référence est annulée et remplacée par le contenu de l’annexe figurant dans la présente.

Pour le ministre et par délégation, le chef du bureau de la formation, des techniques et des équipements Hervé DOUTEZ

Hors ligne Jeano 11

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Re : Recyclage PSE ?
« Réponse #5 le: 27 janvier 2013, 15:39:46 »
Arrêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » Version en vigueur au 27 janvier 2013

Le ministre de l'intérieur, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des outre-mer,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 1" (PSE 1) ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 2" (PSE 2) ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie initiale et commune de formateur", Arrêtent :

Article 1

Dans le cadre de la filière de formation des acteurs de sécurité civile, est instituée une unité d'enseignement intitulée "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours".

Article 2

L'acquisition des compétences relatives à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours" est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de "formateur aux premiers secours".

Article 3

Le certificat de compétences de "formateur aux premiers secours" remplace le brevet national de moniteurs premiers secours.

Article 4

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 susvisé, les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté disposent respectivement des capacités que doit acquérir chaque participant, des modalités d'organisation de la formation ainsi que des modalités de certification à l'unité d'enseignement de "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours".

Article 5

Les titulaires du certificat de compétences de formateur de "PSE 1" et de "PSE 2", pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 sont titulaires, par équivalence, de l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours".

Article 6

L'unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours" se substitue à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1" (PAE 1) dans tous les textes réglementaires.

Le certificat de compétences de "formateur aux premiers secours" se substitue au certificat de compétences de "formateur de "PSE 1” et de "PSE 2” pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1" dans tous les textes réglementaires.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B020BAF6AF26AB6EA81FECD230C8E906.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000026365485&dateTexte=20130127