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Avertisseurs spéciaux lumineux des SMUR !! pô bien
ems:
Bonjour,
pouvez vous me dire quels avertisseurs lumineux utilisent les smur de vos départements, car je crois qu'il y a du ménage à faire, :P je m'explique on nous dit qu'on est pas prioritaire certes, mais faut pas rire certains smur de chez moi utilisent des gyroflashs comme nous !!!!
Comment la population peut nous différencier : prioritaire ou non ??
Rusty:
Par chez moi, c'est rampes à gyro tournants + feux bleu de pénétration et quelques fantaisies suivant les smurs : flashing car, sirène américaine, klaxon de camion etc... ;D
Sinon pour les différencier, il n'y a pas plus simple : les uns ont le droit de rouler en sécurité au deux-tons, les autres utilisent un ridicule trois-tons avec des pauses de plus d'une seconde ! :-X
En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :
I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.
Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.
II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
En France, les véhicules pouvant avoir des signaux lumineux et sonores spéciaux sont les véhicules d'intérêt général. L'article R. 311-1 du Code de la route distingue :
* les véhicules d'intérêt général prioritaires
* les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Les véhicules d'intérêt général prioritaires sont les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage sont les ambulances de transport sanitaire, les véhicule d'intervention d'EDF et de GDF, du service de la surveillance de la SNCF, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, les engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies.
Les avertisseurs lumineux - L'article R. 313-27 du Code de la route prévoit que :
* tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation ;
Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s'agit concrètement de gyrophares bleus ;
* tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats ;
Ce dispositif est défini dans une circulaire, il s'agit concrètement de feux à éclat (flashs) bleus ;
* tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants ;
Dans le cas des véhicules sapeurs-pompiers, il s'agit d'une bande orange.
L'article R. 313-28 du Code de la route prévoit que certains véhicules à progression lente ou encombrant peuvent être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. Concrètement, il s'agit de gyrophares oranges ou de deux feux oranges à éclat.
Les avertisseurs sonores - L'article R313-34 prévoit que :
* les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;
Ce dispositif est défini dans un arrêté, il s'agit concrètement de « deux tons » : « pin—pon—pin—pon » ;
* les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ;
Ce dispositif est défini dans un arrêté, il s'agit concrètement de « trois tons » : « pin-pon-pin…pin-pon-pin ».
La sanction
Les articles R313-29 et R313-34 du Code de la route prévoit que le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux et avertisseurs réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L325-1 à L325-3.
Yama9422:
Dans le Val de Marne le Samu H.Mondor utilise :
- pour les VL une rampe Vista :
- pour les nouvelles AR cubes trop trop trop trop trop belle ;D, une rampe vista a l'avant et 2 flash bleu a l'arriere. Petit aperçut des cubes :
désolé pas trouvé de meilleures photos
Rusty:
Et puis entre nous,le quidam ne fait pas la difference entre un bleu à éclat et un tournant... :P
Willko 83:
Non prioritaire dans tous les cas de figures (je te renvoie au code de la route et discutions complètement stérilent que tu peux avoir avec bon nombre de CRS ou Policiers à ce sujet)
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