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Auteur Fil de discussion: Véhicules d'intérêt général prioritaires (Questions Parlementaire)  (Lu 2717 fois)
Jeano 11
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« le: 12 Octobre 2009, 12:22:48 »

M. Nicolas Forissier, Député Français, attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des médecins intervenant en situation d'urgence.
N'ayant pas de véhicule considéré d'intérêt général prioritaire au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, ils ne bénéficient pas de législation spécifique leur autorisant, en cas d'urgence, une vitesse supérieure à celles de ce même code de la route.
Or, par leur intervention, ils participent à la permanence des soins, prévue à l'article
L. 6315-1 du code de santé publique, et concourent à ce titre à un service public d'intérêt général.
Cette interdiction place les médecins dans une situation délicate, qui peut directement nuire à la santé des patients. Il lui demande donc s'il serait possible d'envisager une modification du droit à ce sujet, afin de donner aux médecins intervenants en situation d'urgence la possibilité de dépasser les limites légales de vitesse, dans un cadre réglementaire précis. Les dispositifs spécifiques, appliqués aux véhicules d'intérêt général prioritaire pourraient alors s'appliquer aux médecins intervenant en situation d'urgence.
 
Texte de la REPONSE :
Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les véhicules d'intervention du service d'aide médicale urgente (SAMU) entrent dans la catégorie des « véhicules d'intérêt général prioritaires » et bénéficient à ce titre des dispositions dérogatoires de l'article R. 432-1 de ce même code, notamment en ce qui concerne le respect des limitations de vitesse lorsqu'ils sont en situation d'urgence.
En outre, l'article R. 311-1 inclut dans les « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage » les associations médicales concourant à la permanence des soins et les médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale.
Ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R. 432-2 à R. 432-4 du code de la route.
Dès lors, et compte tenu de la nécessité de définir limitativement les véhicules autorisés à déroger aux prescriptions du code de la route et de la sécurité routière, il n'est pour l'instant pas prévu d'élargir le champ des dérogations actuellement prévues par les textes. 

extrait du site   http://recherche2.assemblee-nationale.fr/resultats_tribun.jsp
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