Non, la direction ne doit pas être composée nécessairement d'un CCA ou DEA et franchement c'est bien dommage
Le chef d'entreprise peut ne pas être ambulancier (mais ça l'aide à comprendre le job) du moment qu'il a le personnel adéquat pour faire circuler ces véhicules.
Conditions de délivrance de l'agrément.
Article R6312-6 Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 art.1
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919238&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120524Conditions de délivrance de l'agrément. Article R6312-6 et suivants
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
Code de la santé publique * Partie réglementaire
o Sixième partie : Établissements et services de santé
+ Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
# Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
* Chapitre II : Transports sanitaires
o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
+ Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919238&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160623Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Article R6312-6 Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 art.1
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Article R6312-7 Modifié par Décret n°2016-713 du 31 mai 2016 art.2
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes
1° Titulaires du diplôme d’État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d’État pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes
- soit titulaires de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Article R6312-8
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
Article R6312-9
Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.
Article R6312-10
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.