As-tu des infos concernant l'extention de l'avenant 3 ?
En effet, son projet d'extension est repassé au JO, et cela pour la troisième fois en 1 mois (NOR: MTST0813212V ) à la date du 6 Juin.. Sais-tu pourquoi ?
Non je n’ai pas de raison valable, mais j’ai deux explications possibles :
1/ je suppose que cela est en rapport avec le bordel qu’il règne à l’imprimerie nationale.
2/ Cela est peut être aussi dû aux courriers que nous avons demandé d’envoyer pour dénoncer cet avenant 3.
Je suspecte une manœuvre du style suite à la parution le xxxxx, nous n’avons reçu aucune demande ….
Or à la première parution j’ai fais un courrier type qui contrecarre l’avenant 3, et à la 2eme parution, c’est le SYNAPS qui à fait le courrier type.
Je bosse sur un 3eme, il sera en ligne prochainement.
Quand à notre différent sur le paiement des heures supp, méa culpa, tu as bien raison, les 25% sont calculés et payé à la semaine, donc si un employé fait par exemple 7 heures supp la première semaine, et 5 la deuxième, il touchera 12h à 25%; et non pas comme je le pensai 8 à 25% et 4 à 50%. Le paiement mensuel des heures supp est interdit (sauf dispositions très particulières dont on ne fait pas parti) depuis le 01/01/2003 (p'tain j'ai un sacré retard là-dessus).
Il est un fait que pas mal d'entreprises appliquent ma méthode, mais elles vont vite se faire rattraper par les impôts, car elles défiscalisent ces heures, et les CDI ne vont pas être d'accord.
Je suis heureux de voir que tu fais amende honorable. :ange:
L’erreur est humaine, et pardonnable, ce qui l’est moins c’est l’entêtement à persister dans l’erreur alors qu’on a tous les éléments pour vérifier.
Puisque tu es en de si bonnes dispositions, je te laisse réfléchir sur le calcul des heures supp avec l’équivalence.
Pour moi, au delà de l’équivalence de 35h, chaque heure doit être comptabilisée dans son intégralité (à 100%). Pour affirmer cela je m’appuie sur l’article L3121-9 (ancien L212-4) qui dit :
« une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. »
La durée légale est définie dans l’article L3121-10 (ancien L212-1)
« La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente cinq heures par semaine civile.
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L3122-1 (ancien L212-5). »
C’est en vertu de ces 2 articles, que le décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire (NOR:MEST0110969D) a été pris.
D’ailleurs dans son préambule, il cite le code du travail, et notamment son article L. 212-4 ; le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ; le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; l'accord-cadre du 4 mai 2000.
Le Décret 83.40 ne s’applique plus aux ambulanciers et a été remplacé par le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes (NOR:EQUX0300146D)
Comme tu le sais, la base est le code du travail, les textes supplémentaires qu’ils soient accord de branche ou décrets le citent toujours et ne peuvent, en principe, pas être moins favorables aux salariés.
Voilà tu as je pense toutes les billes en main, j’attends ton avis (sans polémique).