OK ce n'est pas un emploi à plein temps sur une année civile mais alors ne peut il pas y avoir travail dissimulé si pas de contrat ?
Comment le vacataire est il rémunéré ?
Comment est il assuré au pénal et au civil dans son emploi ?
Comment l'entreprise justifie t elle cet emploi ? etc ...
Sur légifrance la CC dit :
IDCC 16
* Textes Attachés
* ARTT Accord du 18 avril 2002
o TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire
+ Définition de la vacation
Article 8 - En vigueur étendu
Créé par Accord 2002-04-18 BO conventions collectives 2002-22 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 JORF 7 janvier 2004
La vacation est définie par une continuité de temps rémunéré au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100 % par l'entreprise.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635624&cidTexte=&idSectionTA=&dateTexte=29990101Code du travail - Version consolidée au 16 mars 2011
* Partie législative nouvelle
o TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
+ LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
# TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
* Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires
o Section 2 : Aménagement des horaires
Sous-section 1 : Horaires individualisés.
Article L3122-23
Pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé.
Article L3122-24
Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'a été constaté l'accord du personnel.
Article L3122-25
Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Article L3122-26
Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée.