Ben la réponse est
"OUI" le titulaire du CCA n'a pas à passer le DEA, son diplôme devient par équivalence DEA, aux yeux de la Loi (Code de la Santé) donc soumis à la remise à niveau des AFGSU 1 & 2 ; tous les 4 ANS.
L'ancien article R.4383-17 du code de la santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4383-17. - La formation d'ambulancier est sanctionnée par le diplôme d'État d'ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2° Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat de capacité d'ambulancier (CCA) ou du diplôme d'ambulancier (DA) sont regardées comme titulaires du Diplôme d'État d'Ambulancier. Extrait du Décret no 2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et
d’ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) :
[....]
Art. 3. − L’article R. 4383-17 du code de la santé publique est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4383-17.
− La formation d’ambulancier est sanctionnée par le diplôme d’État d’ambulancier.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1/ Les modalités et le programme de la formation préparatoire à ce diplôme ;
2/ Les conditions de délivrance du diplôme.
Les personnes titulaires du certificat de capacité d’ambulancier ou du diplôme d’ambulancier sont regardées comme titulaires du diplôme d’Etat d’ambulancier. »Art. 4. − A compter de la publication du présent décret, l’appellation :
« diplôme professionnel d’aide soignant » est remplacée par l’appellation :
« diplôme d’État d’aide-soignant »,
l’appellation : « diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture » est remplacée par l’appellation : « diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture »
et les appellations : « Certificat de Capacité d’Ambulancier » et « Diplôme d’Ambulancier » sont remplacées par l’appellation : « Diplôme d’État d’Ambulancier » dans tout acte réglementaire en comportant la mention, à l’exception des articles R. 4383-6, R. 4383-12 et R. 4383-17.