As tu au minimum l'afps ?
as tu le permis ambulance valable 5 ans et validé par la préfecture ?
si tu n'as pas cela, même si tu étais médecin tu ne pourrais pas conduire un véhicule sanitaire
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SPSP9403917D
Depuis le 1er septembre 2012, une nouvelle réglementation est en vigueur en ce qui concerne le contrôle médical de l'aptitude à la conduite pour les professionnels de la route.
QUI EST CONCERNE ?
Vous exercez à titre professionnel l’activité de :
Chauffeur de taxi, conducteur de petite remise
Conducteur d’ambulance, conducteur VSLMaintenant il faut au minimum le diplôme d'auxiliaire ambulancier " AA " depuis le 1 janvier 2011 ainsi que l'autorisation préfectorale de conduite des ambulances.
Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier
Article 1 - Modifié par Arrêté du 28 septembre 2011 - art. 1
Le professionnel titulaire du poste d'auxiliaire ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou est l'équipier de l'ambulancier, dans l'ambulance. L'auxiliaire ambulancier doit disposer :
- d'un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;
- de l'attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route ;
- d'un certificat médical de non-contre-indications à la profession d'ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d'un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d'un membre...) ;
- d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France ;
- d'une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l'hygiène, la déontologie, les gestes de manutention et les règles du transport sanitaire et inclut la formation permettant l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d'ambulancier.
Cette formation de 70 heures n'est pas obligatoire pour les professionnels exerçant dans une entreprise de transport sanitaire terrestre avant le 1er janvier 2011 et pour les professionnels exerçant moins de trois mois.
Code de la santé publique - Article R6312-8
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Article R6312-7 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d’État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
-soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
Article R6312-14 - Modifié par Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 3
Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.