Le magasine Turbulences
http://www.turbulances.fr/ vous informe à cette page :
http://www.turbulances.fr/contenu/p9.htmL'ambulancier et l'excès de vitesse :Rouler vite avec un malade à bord est une notion heureusement dépassée.
A l'inverse des idées reçues, plus l'état du malade est grave, moins l'ambulance roule vite, pour des raisons médicales que nous aborderons dans d'autres rubriques.
Aujourd'hui, c'est l'hôpital qui se déplace vers la victime, si celle-ci ne peut s'y rendre sans risque. Cette notion est encore mal perçue du public.
Rouler vite à vide est également dépassé dans la mesure où l'urgence est justifiée lorsqu'il y a détresse, donc réponse par un moyen de proximité, donc trajet sur lequel le dépassement de la vitesse autorisée n'a pas d'incidence significative.
Cependant les ambulanciers peuvent être amenés à dépasser la limitation, avec la permission du code de la route.
L'article R 10.5 du code de la route tolère les dépassements de la vitesse autorisée aux véhicules des services de lutte contre l'incendie et aux ambulances, lorsqu'ils circulent à l'occasion d'intervention urgente et nécessaire.
Le même article précise néanmoins : "bien que bénéficiant de certaines dérogations, les conducteurs doivent faire preuve de la plus grande prudence et rester constamment maîtres de leur véhicule".
En cas d'accident, l'assurance considérera une ambulance (catégorie B), comme un véhicule normal et exclura de fait toute notion d'urgence.
Inutile donc de revendiquer à cet égard une quelconque circonstance atténuante.
Par contre, la verbalisation pour excès de vitesse pourra être contestée au regard de l'article R I0.5 du code de la route en apportant néanmoins la preuve écrite (prescription médicale a posteriori) notifiant le caractère d'urgence.
Il n'est alors pas question de solliciter la moindre indulgence de la part du président du tribunal de police, mais de réclamer l'application pure et simple de la loi.
La relaxe doit être appliquée.
Dans le cas contraire, ne pas hésiter à aller en appel. Le jeu en vaut la chandelle considérant les maigres finances des ambulanciers et la nécessité économique de garder son capital de points.
Conclusion La vitesse, c'est dépassé et l'autorisation de rouler en urgence par l'article R.I0 du CR (Article R 10 : Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux.) s'accompagne d'une obligation de prudence et de maîtrise. Cependant, en cas de contrôle et de verbalisation, il faut faire valoir cette autorisation, le code de la route doit alors s'appliquer et entraîner la relaxe pure et simple.
Notez que : l'art. R.10 a été remplacé par l'art. R413-17
- Section 2 : Maîtrise de la vitesse.
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Verbalisation d'une ambulance privée - Maitre LE DALL Avocat Permis de conduire :ange:
Bien évidemment les ambulanciers doivent respecter la réglementation applicable et ne pas croire à tort bénéficier d'une totale impunité. La verbalisation peut, dans certains cas être « méritée »