Pour joindre les doc, s'ils ne sont pas confidentiels... il faut les scanner/photographier, les enregistrer sur ton PC puis les joindre avec -> Options supplémentaires… (clic dessus pour ouvrier le menu) puis faire comme pour joindre un fichier dans un e-mail --> Parcourir... et pour 2 fichiers clique sur (plus de fichiers joints)
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Rappel : IDCC 16 Textes Attachés
Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974
SECTION II : Transports routiers de voyageurs
C. - Déplacement comportant au moins une nuit passée hors du domicile
Article 8
En vigueur étendu
Créé par Protocole 1974-04-30 en vigueur le 6 mai 1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors des ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Rattaché par convention collective nationale du 21 décembre 1950
B. - Déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail
Article 9 En vigueur étendu
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre deux repas hors de son lieu de travail (fin de service après 22 heures) perçoit une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Article 10 En vigueur étenduDernière modification: Modifié par Accord du 17 juillet 1975 étendu par arrêté du 19 janvier 1976 JORF 6 février 1976.
Créé par Protocole 1974-04-30 en vigueur le 6 mai 1974 étendu par arrêté du 17 décembre 1974 JONC 5 janvier 1975
Cas général
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de passer une nuit et, s'il y a lieu, de prendre 1 ou 2 repas hors de son domicile perçoit une indemnité de chambre et petit déjeuner et, pour chaque repas, une indemnité de repas. Le taux de ces différentes indemnités est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Le petit déjeuner pris indépendamment de la chambre est alors remboursé sur une base forfaitaire fixée par le tableau joint au présent protocole.
D.
Cas particulier du personnel ambulancierLe personnel ambulancier appelé à tenir une astreinte au sens de l'article 22 bis (§ 7) de la convention collective nationale annexe n° 1, dans les locaux de l'entreprise et dont l'amplitude couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Rattaché par convention collective nationale du 21 décembre 1950
IDCC 16
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idSectionTA=KALISCTA000005752253&cidTexte=KALITEXT000005678899&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101