Salut ben
j'ai une mémoire qui flanche mais je pense qu'il faut être OPJ
-http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/legislation/sommaireloi.html#1
JORF n°0296 du 20 décembre 2008 page 19538 - texte n° 1
LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (1)
NOR: IOCX0827772L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier : DU RENFORCEMENT DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPERATEUR FUNERAIRE
Article 1
Le 2° de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents. Dans le cas d'une régie non dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, seuls les personnels de la régie doivent justifier de cette capacité professionnelle ; ».
Article 2
Après l'article L. 2223-25 du même code, il est inséré un article L. 2223-25-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 2223-25-1.-Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces diplômes sont délivrés, les conditions dans lesquelles les organismes de formation sont habilités à assurer la préparation à l'obtention de ces diplômes ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes se prévalant d'une expérience professionnelle peuvent se voir délivrer ce diplôme dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience. »
Code général des collectivités territoriales
* Partie législative
o DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
+ LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
# TITRE Ier : POLICE
* CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
o Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Article L2213-14 - Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 4
Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et dans tous les cas lorsqu'il y a crémation, ainsi que les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent :
- dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.
Les fonctionnaires mentionnés aux alinéas précédents peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.