L'omission de porter secour, plus courrament appellée non assistance à personne en danger est définie par l'alinéa 2 de l'article L223-6 du Code pénal (cf Légifrance pour le texte dans son ensemble).
Cet article définit une infraction que l'on qualifie d'infraction d'omission, catégories d'infractions pour lesquelles l'interprétation du juge doit être très stricte.
L'omission de porter secours comprend plusieurs éléments : tout d'abord le Code Pénal exclue clairement de se mettre en danger, ou de mettre quelqu'un d'autre en danger.
Ensuite, il est dit que l'infraction est consituée lorsque la personne s'est abstenue volontairement de porter secours ou de provoquer un secours.
Enfin, le dernier point, l'article parle de "l'assistance que la personne pouvait lui prêter". L'assistance qu'il pouvait lui porter désigne les faits matériels, et non les compétences de la personne qui s'est abstenue (abstraction faite de certains professionels). En clair, si tu est titulaire de l'AFPS, qui n'est pas un diplôme d'Etat, qu'un jour une personne fait malaise devant toi, et que par panique (nottament s'il s'agit d'un membre de la famille) tu n'arrive pas à pratiquer un massage, on ne pourra pas te le repprocher, à condition bien sûr que tu ais appeller les secours. Si au contraire une personne à besoin d'aide et que tu passes devant sans rien faire, là tu peux être poursuivi, je rajoute, "quand bien même cette personne se serait mise elle-même dans la situation périlleuse".
J'espère que cette explication juridique quelque peu longue te conviendra.