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Associations faisant un DPS + évécuations sanitaires ?

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kit055:
Dans ce cas ce ne sont plus des bénévoles en soit puisqu'ils sont dans une filière professionnelle ;)

intense:
Oui je l'imagine bien... Pour l'avoir été moi même...

malibu-tequila:
Bonjour,

Je me permet de m'adresser à l'ensemble des bénévoles présents sur ce site.
Voila, je souhaiterais savoir qu'est ce qui autorise les associations sur Paris à réaliser des évacuations lors de DPS...?

Comme vous le savez la loi impose la signature d'une convention tripartite pour le faire...or si je me trompe à Paris ce n'est pas la cas...
La CRF, la PC, sont les deux seules assos à avoir la convention SAMU et la convention BSPP, mais celles ci sont faites dans le cadre de renforts... et nous pour l'évacuation... alors ?

Merci pour les infos.

Jeano 11:
Les sapeurs-pompiers peuvent-ils assurer un dispositif prévisionnel de secours ?

Par Frédéric Séguret Webmaster de secourisme.net le 30 octobre 2007 - dernière mise à jour 22 février 2013  http://www.secourisme.net/spip.php?article362

L’article 36 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et de l’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours stipulent ensemble que « seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes ».

Ceci semble donner une exclusivité, pour la réalisation de dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes. Cela peut surprendre les organisateurs de manifestations qui avaient l’habitude de faire appel occasionnellement aux sapeurs-pompiers pour réaliser de telles missions. De plus, cela peut sembler contradictoire avec l’article 2 de la même loi qui stipule que « les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ».

Ceci n’a pas échappé à Philippe Adnot, sénateur de l’Aude, qui a posé la question au gouvernement. Le ministère de l’Intérieur a proposé une réponse de principe, publiée dans le JO du Sénat le 27 septembre 2007.

Il apparaît que la réalisation de dispositifs prévisionnels de secours est bien réservée aux associations agréées de sécurité civile qui, précise le ministère, sont en nombre suffisant pour assurer cette mission. Cela d’autant plus que de nombreux agréments ont été délivrés au plan national, ce qui permet aux associations de solliciter des renforts de départements voisins si elles n’ont pas assez de volontaires dans le département même.

Toutefois, la portée de cette exclusivité est limitée au dispositif de secours à personnes destiné au public. Pour les acteurs (par exemple les joueurs dans le cas d’un match de foot), la sécurité « peut être assurée par d’autres acteurs du secours, parmi lesquels figurent bien sûr les corps de sapeurs-pompiers. » Dans l’exemple « des stades de football, les sapeurs-pompiers peuvent être intégrés au dispositif, en complément du poste de secours défini par le référentiel. »

Dans l’exemple choisi, les sapeurs-pompiers interviendraient donc en complément de l’association agréée de sécurité civile.


Quelles sont les manifestations qui doivent faire l’objet d’un dispositif prévisionnel de secours ?

Il est difficile de répondre de manière simple à cette question. En effet, il n’existe pas de liste officielle et exhaustive des manifestations devant faire l’objet d’un dispositif prévisionnel de secours (DPS). Toutefois, tout organisateur de manifestation se doit d’assurer la sécurité du public et des participants.

Par Webmaster du site  http://www.secourisme.net/spip.php?article312 - 6 avril 2007 - dernière mise à jour 23 avril 2014

Jeano 11:
29 Janvier 2016 Le blog de secourisme.net
Les associations agréées de sécurité civile autorisées à évacuer les victime dans le cadre d'un DPS
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 dite « de modernisation de notre système de santé » a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016. Son article 215 modifie les articles L725-4 et L725-5 du Code de la sécurité intérieure avec effet à partir du lendemain de la publication. C’est une évolution importante pour les équipes secouristes, puisque cela concerne l’utilisation des véhicules de secours pour réaliser des transports sanitaires.

--- Citer ---Art L725-4 - Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 215
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article L. 725-1 du présent code peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.
Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d'urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours.

Article L725-1 - Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

--- Fin de citation ---

En résumé, elle supprime la nécessité d’obtenir un agrément de transporteur sanitaire délivré par l’agence régionale de santé. En effet cet agrément était pratiquement impossible à obtenir puisqu’il supposait qu’un des membres de l’équipe secouriste soit ambulancier, et que le véhicule soit autorisé, au détriment d’un ambulancier privé, puisque le nombre de véhicules de transport sanitaire autorisé est contingenté. De fait, très peu d’associations étaient en règle avec cette obligation pour leur véhicule de premiers secours à personnes.

Elle permet de réaliser des évacuations d’urgence dans le cadre des DPS (article L725-4 du Code de la sécurité intérieure) à condition de respecter simultanément trois conditions :
- avoir un agrément de sécurité civile en cours de validité délivré par le ministère de l’Intérieur ou le préfet de département ;
- avoir signé localement une convention tripartite avec le SAMU et le Service d’incendie et de secours ;
- avoir l’accord du médecin régulateur pour chaque victime.

L’article L725-5 du Code de la sécurité intérieure concerne les autres types de missions, telle que la participation aux dispositifs ORSEC, pour lesquels une convention est passée avec le service d’incendie et de secours ou une commune.

Comparons la précédente rédaction et celle qui est en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
Les mots retirés sont barrés, et ceux ajoutés en gras. ::)

Article L725-4 du Code de la sécurité intérieure
« Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d’aide médicale urgente et le service départemental d’incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l’article L. 725-1 du présent code et de l’article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d’urgence aux personnes. »

Cette convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours. »

Article L725-5 du Code de la sécurité intérieure
« Pour l’exercice des compétences énumérées à l’article L. 725-3, les associations agréées dans les conditions prévues à l’article L. 725-1 peuvent conclure avec l’État, le service départemental d’incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu’elles mettent en œuvre, les conditions d’engagement et d’encadrement de leurs équipes, les délais d’engagement et les durées d’intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l’association.

Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement.

Elles sont reconductibles.
Dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle mentionnée au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux opérations de secours mentionnées à l’article L. 725-3. »

Conséquence :
Les associations agréées de sécurité civile pourront désormais réaliser des évacuations sanitaires dans le prolongement des DPS en toute légalité. Cela permettra une meilleure prise en charge de la victime qui n’aura plus à être transférée aux sapeurs-pompiers. Cela économisera également les moyens de secours publics pour les évacuations d’urgence qui peuvent être traitées par l’association.

Source : http://blog.secourisme.net/2016/01/les-associations-agreees-de-securite-civile-autorisees-a-evacuer-les-victime-dans-le-cadre-d-un-dps.html

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=54BDE0EFC6710EC14726F13D5A491CBE.tpdila21v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025507180&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20160201

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