Un sapeur-pompier professionnel en poste au centre de secours de La Grande-Motte a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Lunel.
Âgé de 38 ans, il est suspecté d’avoir fait circuler du cannabis au sein de la caserne. Une faible quantité de cette drogue a d’ailleurs été mise au jour, hier, lors d’une opération à laquelle ont participé huit militaires, renforcés par deux chiens de la brigade cynophile du groupement de l’Hérault. Et à son domicile c’est un système permettant la culture d’herbe qui a été découvert.
Cette descente matinale est l’aboutissement de cinq semaines d’investigations, rondement menées par la brigade de recherches. Laquelle avait récupéré un certain nombre de plaintes déposées pour une série de vols (matériel de plongée, numéraire, carburant…) perpétrés ces derniers mois au sein du centre de secours.
Quatre pompiers avaient été mis en examen pour avoir consommé du cannabis, ils étaient suspectés d'en avoir fumé sur leur lieu de travail. Usage, acquisition et détention illicite de produit stupéfiant... c'est sous cette qualification que trois des quatre sapeurs-pompiers professionnels du centre de secours ont été mis en examen par une juge d'instruction.
Plusieurs sapeurs avaient été entendus dans ce cadre. Et visiblement, certains, mal à l’aise, se seraient mis à table et auraient évoqué la circulation habituelle de cannabis au sein de la caserne.
Des gendarmes qui ont donc mené une vingtaine de perquisitions (fouilles des pièces de vie commune, des casiers des sapeurs) et doivent encore entendre plusieurs personnels dans le cadre de cette enquête préliminaire.
Un coup d’arrêt qui arrive après des années de laxisme, avec les risques que cela suppose lors des interventions.
Le chef de centre aurait demandé à sa hiérarchie que des dépistages aux stupéfiants soient systématiquement menés lors des visites médicales des sapeurs professionnels dont il avait le commandement. Une demande restée lettre morte.
Une attitude ayant de quoi laisser songeur. euh...
Tests de dépistage salivaires dans les entreprises
Seuls des tests salivaires peuvent être utilisés en santé au travail pour dépister une consommation de produits illicites.
Mais l’ employeur ne peut pas réaliser lui-même ces tests, même s’ils sont prévus par le règlement intérieur et concerne des postes de sécurité, puisque ce sont des tests biologiques comme l’a rappelé le guide 2011 de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies, fiche 4 (en téléchargement).
Ces tests doivent être réalisés par un médecin ( le médecin du travail ou un autre médecin auquel peut recourir l’employeur).
Tests sanguins :
Examen complémentaire demandé par le médecin du travail
Conformément à l’article R. 4624-25 du code du travail, le médecin du travail peut prescrire les examens qui lui semblent nécessaires pour déterminer l’aptitude médicale à un poste de travail.
Le résultat d’un test salivaire ne peut pas conduire en lui-même à une sanction disciplinaire, ni à un licenciement pour faute.
Néanmoins, l'introduction et la consommation de drogue dans l’entreprise peut justifier le licenciement même en l’absence d’avertissement préalable, selon l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008.
Écrit par Droit-medical.com le 4 juillet 2008. Dans la rubrique Jurisprudences
La Cour de cassation a tranché : fumer peut constituer une faute grave susceptible d’entraîner le licenciement de l’employé. Dans un arrêt du 1er juillet 2008 (pourvoi no 06-46421), la chambre sociale a confirmé en cela la position prise par la cour d’appel de Douai. Les raisons ayant justifié ce licenciement sont les suivantes : « le salarié, employé d’une cartonnerie, avait fumé une cigarette dans un local au sein de l’entreprise affecté aux pauses en violation d’une interdiction générale de fumer justifiée par la sécurité des personnes et des biens, imposée en raison du risque d’incendie par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’installation classée et figurant au règlement intérieur, portée à sa connaissance tant par l’affichage de ce règlement que par les nombreux panneaux disposés dans l’entreprise, ainsi que par une note interne de rappel mentionnant les sanctions encourues ». Ce comportement justifie que le salarié n’ait pu être maintenu au sein de l’entreprise.
Les circonstances sont un peu différentes, mais toute aussi intéressante est la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 (no pourvoi 07-40053 07-40054). Fumer un « joint », même dans une salle réservée aux fumeurs au sein de l’entreprise, est considérée comme une faute grave susceptible de licenciement. C’est la notion de substances illicites qui intervient dans ce cas. La faute a été relevée grâce à l’odeur caractéristique du cannabis.
Dans un communiqué, la Cour de cassation fait un petit historique de ses dernières décisions en matière de travail et d’interdiction de fumer. Si c’est la sécurité qui a poussé les employeurs à agir, c’est plutôt le versant préservation de la santé qui a prévalu pour les salariés.
Droit-medical.com
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http://droit-medical.com/actualites/jurisprudences/88-fumer-faute-grave-licenciement#ixzz2gTGWFjewÉcrit par Droit-medical.com le 8 février 2010. Dans la rubrique Jurisprudences
Médecin du travail : Visite médicale et travail peuvent parfois être source de conflits entre un employé et l’entreprise où il travaille, d’où des décisions rendues régulièrement à ce sujet par la Cour de cassation à l’origine de nombreuses jurisprudences. Deux arrêts de la fin 2009 devraient intéresser ceux qui se penchent sur ces questions.
La première décision vient de la chambre sociale de la Cour de cassation, le 2 décembre 2009 (n° pourvoi 08-40156). Elle confirme qu’aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé et que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier le licenciement. Elle s’appuie en cela sur l’une de ses précédentes décisions du 3 juillet 2001 (no pourvoi 99-41738) basée sur l’article L. 122-45 du code du travail.
Si un salarié peut justifier du fait qu’il a quitté son travail pour se rendre chez un médecin pour un problème de santé, il ne peut être renvoyé pour cette raison.
La seconde décision du 28 octobre 2009 (n° pourvoi 08-42748) concerne, quant à elle, la responsabilité du salarié qui ne se rend pas à la visite médicale de santé au travail dans le cadre d’une procédure d’inaptitude à un poste au sein d’une entreprise. La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que « justifie la rupture immédiate du contrat de travail l’acte d’insubordination d’un salarié caractérisé par le non-respect des règles de sécurité, consistant dans le refus persistant de se présenter aux nombreuses convocations de la médecine du travail, en dépit d’une lettre de mise en demeure de son employeur ». Elle a aussi réaffirmé que « constitue une faute grave pour absence injustifiée le fait pour un salarié qui postérieurement à l’expiration de la prolongation de son arrêt de travail, s’abstient pendant près de trois mois et demi après la première visite de reprise, en dépit d’une lettre recommandée de son employeur, de se rendre aux nombreuses convocations de deuxième visite médicale de reprise, sans apporter de nouvelle justification à son absence ».
Comme il a été vu dans l’article Refus ou absence du salarié à la visite médicale du travail, il ne fait pas bon oublier ou refuser de se rendre à une visite médicale de santé au travail…
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http://droit-medical.com/mots/licenciement/#ixzz2gTGvG4bbDrogues, alcool : le dépistage autorisé sur des postes sensibles
Le Comité consultatif national d'éthique a rendu son avis sur le dépistage de substances illicites sur le lieu de travail. Il l'autorise mais uniquement sur "des postes et fonctions de sûreté et de sécurité" définis au cas par cas par chaque entreprise.
Un dépistage juridiquement encadré
En outre, le dépistage doit être entouré de garanties juridiques. "Le salarié doit être informé de la possibilité d'être dépisté dès la signature de son contrat de travail", a précisé le président du Comité consultatif national d'éthique, Alain Grimfeld.
Les contrats de travail devront être modifiés en conséquence.L'entreprise doit donc non seulement "s'assurer que toute personne qui exerce un métier à un poste de sûreté et de sécurité nécessitant un haut degré de vigilance permanent [ait] été préalablement et dûment informée qu'elle pourra faire l'objet d'un dépistage de prise d'alcool ou de produits illicites", mais également exposer "très clairement" au salarié "les justifications", précise l'avis du CCNE.
En savoir plus sur
http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-du-personnel/drogues-alcool-le-depistage-autorise-sur-des-postes-sensibles_29929.html#lKkKVXEeSbeZ7aKf.99