Oui nous allons être reconnus comme des auxiliaires de Santé dans le Code.
Les modules communs aux formations ambulancier - aide soignant sont :
- Module 2 = État clinique (observation, appréciation et surveillance)
- Module 4 = Ergonomie (techniques de prévention de manutention, principes d’ergonomie)
- Module 5 = Relation,communication (techniques d’écoute, informations à la personne soignée, accompagnement des personnes en soins palliatifs)
- Module 7 = Transmission des informations et gestion administrative (outils de transmissions, vocabulaire professionnel).
DEAS Les modules de formation sont les suivants :
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
Module 2 : L’état clinique d’une personne
Module 3 : Les soins
Module 4 : Ergonomie
Module 5 : Relation – Communication
Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
Module 7 : Transmission des Informations
Module 8 : Organisation du travail
DEA Les modules de formation sont les suivants :
Module 1 : dans toute situation d’urgence, assurer les geste adaptés à l’état du patient 3 semaines (105 heures)
Module 2 : Apprécier l’état clinique d’un patient 2 semaines (70 heures)
Module 3 : Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des infections 1 semaine (35 heures)
Module 4 : Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des patients 2 semaines (70 heures)
Module 5 : Établir une communication adaptée au patient et à son entourage 2 semaines (70 heures)
Module 6 : Assurer la sécurité du transport sanitaire 1 semaine (35 heures)
Module 7 : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 1 semaine (35 heures)
Module 8 : Organiser les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de la profession 1 semaine (35 heures)
Arrêté du 18 avril 2007 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier
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IX - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - 1. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme professionnel d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 4, 5, et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
3. Les personnes titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice de l'une des professions inscrites aux titres Ier, II, III et V du livre III de la quatrième partie réglementaire du code de la santé publique qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des unités de formation 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les unités de formation 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. »
X. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - 1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers.
2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'assistant(e) de vie aux familles qui souhaitent obtenir le diplôme d'ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que, le cas échéant, les stages correspondant à ces derniers. »
Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.
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Article 18 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
1. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1 et 3. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.
2. Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection prévues à l'article 5 du présent arrêté. Elles doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent auprès d'adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.