Auteur Sujet: Bénévolat dans une entreprise de Transports Sanitaire pour les chomeurs et les professions Médicales réglementées aux livres Ier et III de la Quatrième partie !  (Lu 41858 fois)

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Hors ligne malou

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Bonjour à tous .
Ma question.
Une amie,  à l'école d' infirmières, voudrait faire du benevolat chez un ambulancier en a t elle le droit ?

Hors ligne ouin_ouin

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Heureusement que non car il apparait clairement qu'une telle activité pourrait être considérée comme du travail dissimulé (malgré l'absence de rémunération). 
Il me semble évident qu'il n'est pas possible (sauf à avoir un lien familial avec l'employeur) de pouvoir travailler bénévolement dans une entreprise.

L5425-8 du Code du travail, qui dispose :
" Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole."
http://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=17680

Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.
Le cas de ton ami entre t'il dans ce cadre ?

La question revient à se demander si les dispositions régissant le droit du travail (horaires, rémunération minium, etc...), sont d'ordre public, c'est-à-dire si le salarié peut y renoncer pour travailler dans une entreprise bénévolement.

Cela n'est pas évident, car le droit du travail est un droit protecteur et le législateur craint les abus des employeurs.

De même, il n'y a qu'à voir comment sont encadrés les stages, qui peuvent sous un certain angle être vus comme du bénévolat  ::) (stages pas ou peu rémunérés).
Il n'est ainsi pas possible de faire un stage dans un entreprise sans que ce stage s'inscrive dans un cursus scolaire... comme celui d'une formation d'infirmière ??

Elle peut se tourner vers les associations de secourisme.  ::)

Hors ligne malou

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Hors ligne pikachu

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Un problème majeur le diplôme obligatoire :

http://www.ambulancier-pourlesnuls.fr/index.php/formation/formation-dea/79-textes-legislatifs-dea

http://www.ambulancier-pourlesnuls.fr/index.php/formation/formation-aa

Le fait d'être élève infirmier ne donne pas la possibilité d'occuper un poste demandant une qualification obligatoire.

De plus et si je me trompe d'autres me corrigeront travailler bénévolement pour une société privée je ne pense pas que légalement ce soit autorisé sur un point de vue juridique, assurance et cie. C'est pour cette raison que ouin_ouin te conseille les associations qui elles ont du personnel bénévole (statut d'association adapté à ce type de service).

Hors ligne malou

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Cette personne est une ancienne employé de cette boite elle  a tous les diplôme requis c pour elle juste un plaisir voila ou peut elle se renseigner

Hors ligne pikachu

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Justement ce qui pose problème à mon avis c'est a- t-on le droit de bosser bénévolement pour une boite privée... ?

Si elle a son DEA c'est une bonne chose mais de là à pouvoir travailler bénévolement...  ::)

De prime abord, je serais cependant tenté de répondre que rien n'interdit à une personne de travailler bénévolement pour une entreprise.

C'est d'ailleurs le cas pour les membres d'associations Loi 1901 qui travaillent bénévolement pour certaines associations qui facturent certains services ou prestations à des tiers (comme le cas des pépinières d'entreprise).

Sauf changement récent de la règlementation et de la jurisprudence, les 2 facteurs déterminants pour qualifier la relation entre un employeur (quelque soit son statut : société commerciale, civile, artisan, commerçant, profession libérale et même particulier employeur) et une personne comme étant un contrat de travail, sont le lien de subordination et la rémunération.

En dehors de l'incertitude de ce type de relation "bénévole" pour l'entreprise, c'est surtout l'analyse qu'en feraient les organismes sociaux qui pourraient y voir du travail dissimulé (et donc des cotisations perdues).

En effet, pour être qualifié de bénévole, le travail ne doit avoir aucune contrepartie qu'elle soit financière (la plus évidente) ou en nature (bien, usage gratuit de biens de l'entreprise au profit du bénévole, etc).

A cet égard, même une contrepartie en nature comme la fourniture de repas comme cela peut se pratiquer dans le monde agricole en contrepartie de l'aide "bénévole" de membres de la famille (à des degrés non directs) ou d'amis est considérée comme une rémunération par la Mutualité sociale agricole et entraîne la requalification de la prestation "bénévole" en prestation rémunérée.

Ce qui montre la difficulté du problème.

Il faut alors voir si le bénévole agit sous la direction effective de l'entreprise avec des tâches bien précises, des horaires réguliers, etc, enfin toutes les caractéristiques du lien de subordination.

De même, il faut aussi voir si le bénévole n'a pas d'intérêt financier dans l'entreprise, je ne pense pas qu'un associé qui participerait de manière ponctuelle à l'activité de l'entreprise dans laquelle il détient des parts sociales sans contrepartie autre que sa partie des bénéfices en fin d'exercice, puisse voir sa prestation requalifiée en contrat de travail. A fortiori s'il participe à l'organisation de son travail voir même agit avec une large autonomie.

Il faut aussi voir la situation du bénévole, certaines professions réglementées ainsi que les fonctionnaires en général n'ont pas le droit d'être salarié dans une entreprise sauf dérogation spéciale ou accord de leur autorité de tutelle.
Mais ces restrictions ne semblent pas applicables aux prestations bénévoles dans une association loi 1901 dont certaines ont des activités dans le secteur marchand.

Le cas des stages en entreprise, évoqué précédemment, confirme l'analyse, car le stagiaire se trouve bien placé sous un lien de subordination direct, temporaire mais effectif, avec le chef d'entreprise. C'est d'ailleurs, pour éviter que les organismes sociaux ou les stagiaires ne puissent demander la requalification du stage en contrat de travail, que les différentes parties, employeur, stagiaire et organismes de formation établissent des conventions de stages. Cela permet de clarifier les droits et obligations de chacun.

Par contre, un stagiaire qui aurait un accident à l'occasion de sa prestation de travail en entreprise serait pris en charge au titre des accidents de travail ?
Il faudrait pour cela il faut que l'employeur ait contracté les assurances couvrant son employé bénévole, art 1384 du code civil.

Quid : alors d'un pareil accident survenant au bénévole travaillant dans une entreprise ?
L'assurance Responsabilité civile de l'entreprise accepterait-elle d'indemnisé le blessé et les suites éventuelles qui peuvent rapidement chiffrer ?

Hors ligne ouin_ouin

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Le bénévolat s'effectue dans un cadre juridique qui n'est pas celui d'une société privée.
Les associations de secourisme elles, sont dans ce cadre (RC, assurances pour les accidents etc..)

j'ai trouvé ça :

L.5425-8 du Code du travail, qui dispose :

"Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.

Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.

L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2."


Quid : un accident survenant au bénévole travaillant dans une entreprise ? L'assurance Responsabilité civile de l'entreprise accepterait-elle d'indemnisé le blessé et les suites éventuelles financiaires qui peuvent en découler ? (Art 1384 du code civil)

Hors ligne kayser59

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tiens j'ai une question dans le meme style
un médecin (payé) peut il rouler avec un cca à la place d'un bns ?

bendepuget

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Ben non, il ne doit pas avoir l'AFPS, ni son permis ambulance. Il ne doit pas y avoir d'équivalance doctorat/psc1 lol!

edit: en meme temps ce serait trop bonnard pour les BT (PMT)  ;D

edit2: y a pas une loi a ce sujet qui interdit a un médecin de créer sa société d'ambulance, ou autre pharmacie, etc, j'avait cru en entendre parler?

Hors ligne ouin_ouin

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Et Ben OUI, un médecin titulaire de l'AFGSU.2 peut faire équipage avec un CCA/DEA ou AA
Je ne suis pas chez moi, je ne peux vous sortir le texte, mais Google est votre ami.

Pour la question de base, je vous rappelle aussi que l'accord cadre est applicable au minimum à tous le personnel des ETS.
Sauf erreur de ma part, cet accord cadre ne fait pas référence pour du bénévolat, donc cela est interdit.

j'ai trouvé  ;) Composition d'un équipage

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919238&idSectionTA=LEGISCTA000006198938&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20091213

Article R6312-7 Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; [ * Quatrième partie : Professions de santé ... * Livre Ier : Professions médicales ... ]

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Article R6312-10  - La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.

Hors ligne kayser59

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heuuuu... je suis preneur du texte ouin_ouin quand tu auras le temps, parce que ma femme qui est médecin et aussi employée (quelques heures par semaines) pour faire la facturation avec moi, aimerait venir faire des gardes et aussi me donner un coup de main quand quand elle ne travaille pas le week end et que j'ai un employé qui me pose un lapin (malade, absence injustifiée, etc...) mais la DDASS n'a jamais accepté et lui demande de passer son AA mais on doit attendre jusqu'en 2011 pour avoir une place :(

Hors ligne Jeano 11

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kayser59
- si tu es chef d'entreprise ton épouse peut travailler avec toi pour te donner "un coup de main" gratos pour faire de la facturation, ou pour faire parti d'un équipage ambulance du moment qu'il y a déjà un DEA l'équipier (les Unités Hospitalière Mobile ne sont elles pas faites ainsi ? )
 ... enfin il me semble ne pas me tromper mais elle ne sera pas considérée comme bénévole (statuts défini par des textes ) ... elle est comme les femmes d'agriculteur ou de n'importe quel artisan qui aide son époux depuis 2005 ?

d'autres part, plusieurs entités emploient des bénévoles :
- les associations
- les clubs
- les institutions, comme les municipalité dans les CIAS
- pour les entreprises je ne sais pas ?

je viens de trouver ces sites pour le bénévole en entreprise :

http://www.passeport-benevole.org/ewb_pages/e/entreprise-organisme.php

http://mamicroentreprise.free.fr/article.php3?id_article=26

http://www.lenouveaucourrier.ccip.fr/article.asp?id=521&text1=&tgt=3&dmn=All&kw1=All&kw2=All&kw3=All&ref=All&dpt=&edt=

ceci est extrait du site ci-dessus :
L’entraide familiale
L’entraide familiale correspond à une participation occasionnelle et bénévole à l’entreprise familiale. Elle n’est créatrice d’aucune prérogative dans la gestion de l’entreprise, ni de droits sociaux personnels (assurance maladie, retraite), sauf adhésion volontaire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés.
Dans l’hypothèse où cette entraide familiale deviendrait une activité habituelle et rétribuée (sous quelque forme que ce soit), le chef d’entreprise encourrait une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour travail dissimulé. Le versement des cotisations sociales afférentes à l’activité, augmentées des pénalités de retard serait, en outre, exigé.

http://www.surf-finance.com/un-travail-benevole-peut-il-etre-indemnise-apres-separation-055.html
 
extrait du site mentionné ci-dessus :
Un travail bénévole peut-il être indemnisé après séparation ? Posté le 29 octobre 2009

Un travail bénévol peut-il être indemnisé après une séparation ? J’ai travaillé pendant plusieurs années avec mon conjoint de façon bénévole. Il était artisan-commerçant et je l’aidais sans aucune compensation financière . Ce travail qui était non rémunéré peut-il faire aujourd’hui l’objet d’une quelconque compensation ou indemnisation ?

En principe oui en vertu du principe de ce que l’on appelle en droit l’enrichissement sans cause. Si vous avez contribué d’une manière ou d’une autre à l’activité profesionnelle de votre conjoint, vous pouvez prétendre à indemnités.

Le législateur considère que la part de votre « appauvrissement » (c’est le terme légal) doit vous revenir tandis que votre ancien conjoint recevra l’équivalent de l’ »enrichissement ». Le législateur considère que votre travail à contribué à cet enrichissement et c’est à ce titre que vous pouvez obtenir une partie du capital accumulé.

le statut du conjoint dans l'entreprise au format  .pdf
http://www.landes.cci.fr/index.php/fre/Media/Files/Le-statut-du-conjoint-dans-l-entreprise

sur le site ci dessus ouvrir le fichier : Le statut du conjoint dans l'entreprise " statut_conjoint.pdf 69,30 kB "

http://www.droit-medical.net/spip.php?article65
Entreprise libérale
Ce que change la définition du conjoint collaborateur
Un décret d’août 2006 clarifie les choses  8) vendredi 8 sept 2006 -  Bertrand Hue
 
Après de longues années sans aucun statut, le conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale a maintenant plusieurs possibilités lorsqu’il travaille pour ce dernier.
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont paraphé le décret sur le conjoint collaborateur clarifiant encore un peu plus la situation.
Le choix est maintenant obligatoire.

Hors ligne Jeano 11

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Le statut de conjoint collaborateur :

http://www.netpme.fr/creation-entreprise/807-statut-conjoint-collaborateur.html

   Un certain nombre de conjoints de chefs d’entreprise participent à l’activité de l’entreprise sans avoir aucun statut. Cette absence de statut était périlleuse pour le conjoint dans l’éventualité d’un divorce ou du décès du chef d’entreprise. Depuis le 1er juillet 2007, le conjoint a désormais l'obligation d'opter pour l'un des statuts suivants : conjoint salarié, associé ou collaborateur. La loi de modernisation de l'économie a par ailleurs ouvert le statut de conjoint collaborateur aux Pacsés.

Un certain nombre de conjoints de chefs d’entreprise participent à l’activité de l’entreprise sans avoir aucun statut. Malgré une charge de travail à temps plein dans celle-ci, pour certains, cette activité n’est pas reconnue comme un vrai emploi. L’exemple est courant dans les TPE où l’épouse du chef d’entreprise exerce la gestion et l’administration de l’entreprise en effectuant les activités de comptabilité, de secrétariat, de relations commerciales, de relations avec les partenaires de l’entreprise (administration, banque).

C’est une collaboration essentielle pour un bon fonctionnement de l’entreprise et pourtant, pendant longtemps,  le conjoint n'était pas reconnu comme conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur. La loi du 10 juillet 1982 (loi n° 82-596) permettait simplement le choix de l’un de ces statuts mais sans obligation d’y souscrire. L’absence de statut était périlleuse pour le conjoint dans l’éventualité d’un divorce ou du décès du chef d’entreprise. Maintenant, ce n’est plus possible. En effet, la loi (n° 2005-882 du 2 août 2005) dite « en faveur des petites et moyennes entreprises »  a instauré, depuis le 1er juillet 2007, une obligation d’opter pour l’un des statuts ci-dessus. Le statut de conjoint collaborateur a fait l’objet d’un décret (n°2006-966 du 1er août 2006) définissant le statut et les modalités de déclaration.

1- Une obligation dans le choix d’un statut pour le conjoint

Dans l’entreprise artisanale, commerciale, libérale, le conjoint du chef d’entreprise qui exécute de manière régulière une activité professionnelle doit choisir entre trois statuts qui sont conjoint collaborateur, conjoint associé, conjoint salarié (article L.121-4 du code de commerce). L’option à retenir est fonction de l’âge du conjoint (en prévision de la retraite), du régime patrimonial des époux, du statut de l’entreprise. Le choix entre ces trois statuts est obligatoire et doit faire l’objet d’une mention à l’organisme habilité à l’enregistrement des entreprises.

A - Le conjoint collaborateur

Le statut de conjoint collaborateur écarte le concubinage. Seuls les couples mariés ou, depuis la loi de modernisation de l'économie, Pacsés, peuvent prétendre à ce statut. Le décret relatif au conjoint collaborateur apporte une définition précise de ce statut (voir ci-dessous).

B - Le conjoint salarié

Le statut de conjoint salarié confère l’avantage des dispositions du code du travail (article L.784-1 du code du travail) et celui de l’affiliation au régime général de sécurité sociale. Il bénéficie ainsi d’une protection sociale renforcée. Pour cela, le conjoint doit, de façon effective, participer à l’activité de l’entreprise à titre habituel et professionnel. Il perçoit une rémunération au moins égale au Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) et fait l’objet d’une déclaration au régime général de la sécurité sociale donnant lieu à des cotisations.

C - Le conjoint associé

C’est le troisième statut pour lequel le conjoint peut opter. Qu’importe le régime matrimonial, le conjoint peut être associé à l’entreprise par sa participation à la constitution du capital. Afin d’être associé entre époux, il est nécessaire d’apporter à la société soit des biens communs, soit des biens propres (espèces, matériels), soit son travail et ses connaissances techniques dans l’éventualité uniquement d’une Société A Responsabilité Limitée (SARL). Le conjoint associé n’est responsable qu’en fonction de ses apports dans la société. Sa protection sociale est semblable au chef d’entreprise et celle du patrimoine est préférable, notamment dans la transmission de l’entreprise en cas de décès du chef d’entreprise.

2- Des conditions pour l’acquisition du statut de conjoint collaborateur

A - Une définition précise du statut de conjoint collaborateur

L’article 1 du décret du 1er août 2006 indique : « Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil ».

B - Les conditions nécessaires

Les conditions à réunir pour que soit reconnu le statut de conjoint collaborateur sont une participation régulière et effective à l’activité de l’entreprise, la non-rémunération pour le travail effectué, l'absence de choix du statut d’associé dans l’entreprise. Autre condition prévue à l’article 2 du même décret : le conjoint ne doit pas exercer à l’extérieur de l’entreprise une activité salariée d’une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail.

C - Le conjoint assujetti à ce statut

Le conjoint pouvant prétendre au statut de conjoint collaborateur est celui d’un entrepreneur individuel comme le commerçant, l’artisan, le professionnel libéral (article L.121-4 du code de commerce). C’est également le conjoint d’un gérant associé unique de l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Mais aussi, le conjoint du gérant associé majoritaire d’une Société A Responsabilité Limitée (SARL) ou d’une Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée (SELARL). L’entreprise ne peut excéder 20 salariés (article L.121-4 du code de commerce). Attention, le statut de conjoint collaborateur évince le concubin. Seuls les couples mariés et les partenaires d’un Pacs (Pacte civil de solidarité) sont concernés (article L.121-8 du code du commerce).

D - Une incompatibilité pour certaines sociétés

Cette opposition concerne le conjoint du gérant associé minoritaire ou égalitaire d’une SARL, le conjoint d’un dirigeant d’une Société Anonyme (SA) ou d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) ou d’une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU), le conjoint du gérant associé de société de personnes. Par contre, dans ces sociétés, le conjoint peut soit obtenir le statut de conjoint associé, soit celui de conjoint salarié.

3- Les conséquences juridiques, sociales et fiscales de l’obtention du statut de conjoint collaborateur

A - La position juridique du conjoint collaborateur

Le mandat : Le conjoint collaborateur de commerçant ou d’artisan peut exécuter, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, tous les actes administratifs au nom du chef d’entreprise (article L.121-6 du code de commerce). En effet, étant présumé avoir reçu mandat de l’exploitant pour procéder aux actes de gestion, il jouit du droit de représentation dans l’administration de l’entreprise (courriers, signatures des devis, des bons de commande, contacts avec les administrations). Ce mandat social prend fin dans l’éventualité d’une modification au regard du couple ou de l’entreprise. Il peut également cesser à la demande des époux (changement de statut par exemple).

La protection : Les rapports entre le conjoint collaborateur et les tiers, ainsi que les actes de gestion et d’administration réalisés pour les besoins de l’entreprise n’entraînent à la charge de celui-ci aucune obligation personnelle. Ces rapports sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise (article L.121-7 du code de commerce).

Le divorce : Dans la circonstance d’un divorce prononcé, le tribunal de grande instance à la possibilité de faire supporter la charge exclusive des dettes et des sûretés consenties par le couple, au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise (article 1387-1 du code civil).

La poursuite de l’activité : Dans l’éventualité d’une cessation d’activité d’une entreprise artisanale dont une qualification professionnelle est nécessaire (divorce, retraite, décès), le conjoint collaborateur ayant au moins trois ans de collaboration, peut poursuivre l’activité en disposant d’un délai de trois ans (article 17 de la loi du 2 août 2005) à la condition qu’il s’engage dans une démarche de validation d’acquis de l’expérience (prévue à l’article L.335-5 du code de l’éducation). Il peut ainsi se conformer à la réglementation sur la qualification professionnelle.

L’élection professionnelle : Le statut de conjoint collaborateur concède à celui-ci d’être électeur et même éligible dans les chambres de commerce et d’industrie, dans les chambres de métiers.

B - La position sociale du conjoint collaborateur

Le conjoint collaborateur est bénéficiaire des prestations de maladie. Il est ainsi estimé "ayant droit" du chef d’entreprise par le régime d’Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés. Il reçoit, dans l’éventualité d’une adoption ou d’une maternité, une allocation forfaitaire de repos maternel mais également une indemnité journalière pour son remplacement par du personnel salarié. Le congé de paternité est un droit que peut faire valoir le père ayant un statut de conjoint collaborateur. Le conjoint collaborateur ne participe pas au versement de cotisations d’allocations familiales auprès de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF). Par contre, il perçoit les prestations familiales dans le cas où il satisfait aux conditions d’attribution.

Le conjoint collaborateur se constitue une retraite individuelle par une affiliation aux régimes de retraite (article L.644-1 du code de la sécurité sociale). Les cotisations sont comptées sur la base d’une assiette forfaitaire ou sur celle d’un pourcentage du revenu professionnel du chef d’entreprise. La cotisation d’une fraction du revenu professionnel de celui-ci peut être déduite de l’assiette des cotisations mais avec son accord. Cette affiliation au régime d’assurance vieillesse va permettre au conjoint collaborateur le bénéfice des mêmes droits que le salarié dans le domaine de la retraite. Le conjoint collaborateur qui peut justifier une participation régulière et effective à l’activité de l’entreprise, antérieurement, pourra racheter des périodes d’assurance vieillesse dans la limite de 6 ans.

Il peut adhérer à un Plan d’Epargne Entreprise (PEE), exercer son droit à la formation professionnelle continue. Par contre, n’étant pas salarié, il ne peut pas être affilié au régime du chômage (UNEDIC).

C - La position fiscale du conjoint collaborateur

Le conjoint collaborateur n’a pas de revenu imposable car il n’est pas rémunéré dans l’exercice de son activité professionnelle. Il en est de même pour l’épouse du chef d’entreprise qui perçoit une allocation forfaitaire de repos maternel, n'étant pas un revenu imposable.

4- Les modalités de procédure
La procédure s’effectue par le chef d’entreprise auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise dont elle relève. Il indique son choix dans le statut de conjoint collaborateur. Cette mention s'accomplit lors de la transmission du dossier unique de déclaration de création d’entreprise (article L.121-4 du code de commerce) ou après l’immatriculation. C’est dans l’éventualité où la participation régulière et effective du conjoint à l’activité de l’entreprise survient après celle-ci. Il faut pour cela réaliser dans les deux mois subséquent la participation du conjoint une déclaration auprès des organismes habilités. Dans la conjoncture d’une SARL ou SELARL, ce choix dans l’option de conjoint collaborateur, doit être porté à la connaissance des associés lors de l’assemblée générale qui suivra la mention de ce statut auprès des organismes (article L.121-4 du code de commerce).

La démarche exécutée, une notification de la déclaration d’option ou de modification est envoyée au conjoint collaborateur. Elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Conformément à chaque situation, la mention du statut de conjoint collaborateur est inscrite au répertoire des métiers ou au registre du commerce.

Régime Social des Indépendants
http://www.le-rsi.fr/affiliation_cotisations/cotisations/conjoints_collaborateurs/statut.php

La loi n°2005-882 du 2 août 2005 a modifié le statut du conjoint collaborateur.

http://www.lafinancepourtous.com/Le-statut-de-conjoint-associe.html

http://www.lafinancepourtous.com/Le-statut-de-conjoint.html

http://www.lentreprise.com/1/2/5/le-statut-de-collaborateur_5748.html

A lire également :  

http://www.pme.gouv.fr/informations/entreprise/4.htm

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/entreprise/le-conjoint-collaborateur

Le statut du conjoint collaborateur - Les conditions nécessaires :

Ce statut de collaborateur n’est envisageable que dans une entreprise individuelle, si le chef d’entreprise a le statut d’associé unique d’EURL ou de gérant majoritaire de SARL ou SELARL ayant moins de 20 salariés.

Le conjoint doit :

être marié au chef d’entreprise (sont donc exclus les concubins et les pacsés)
participer régulièrement à l’activité de cette entreprise
ne pas être rémunéré
ne pas être associé de la société.

Le choix pour le statut de conjoint collaborateur est effectué par le chef d’entreprise sur papier libre auprès du CFE (Centre de Formalités des Entreprises).


http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/entreprise/le-conjoint-associe

Le statut du conjoint associé :

Si les deux époux souhaitent se placer sur un pied d’égalité, le chef d’entreprise peut associer son conjoint.

Ils pourront, dans cette situation, détenir chacun un certain nombre de parts sociales, ce qui leur donnera droit à une partie des bénéfices. Le conjoint associé peut être rémunéré on non.

Les conditions nécessaires
L’entreprise doit être sous la forme d’une société : S.A.R.L. , E.U.R.L., S.N.C., SELARL ou SAS. Les associés ont chacun l’obligation d’amener un apport, en numéraire, en nature ou en industrie.

L' URSSAF vous dit sur son site ci-dessous :

https://www.urssaf.fr/profil/createurs_dentreprise/chef_dentreprise/vous_-_creer_votre_entreprise/le_choix_dun_statut_juridique_07.html

Le conjoint du chef d’entreprise qui travaille de façon régulière dans l’entreprise familiale doit opter pour l’un des trois statuts suivants : conjoint salarié, conjoint collaborateur, conjoint associé (article L.121-4 du code de commerce, loi n°2005-882 du 2 août 2005).
 


Hors ligne kayser59

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merci mais ça je le savais ;)
je suis dans le cas 1b, ma femme est payée pour ses heures de facturations, entretien du matériel, etc...
mais la DDASS refuse la présence dans l'équipage d'un médecin avec un CCA
et ceci sous prétexte qu'elle n'a pas l'afps/AA, alors qu'elle a des diplomes en truc d'urgence, puisqu'elle fait des gardes aux urgences... cherchez l'erreur...
la DDASS veut donc qu'elle passe son AA alors meme que parfois c'est elle qui va les donner les cours pour les CCA et infirmières lol

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour à tous .
Ma question.
Une amie,  à l'école d' infirmières, voudrait faire du benevolat chez un ambulancier en a t elle le droit ?

Circulaire DGS/SQ 2/DILTI n° 99-662 du 2 décembre 1999 relative aux conditions d'emploi des personnels dans les entreprises de transport sanitaire

http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2000/00-01/a0010055.htm

Elaboré avec le concours de la délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal, ce texte précise les critères qui, au regard de l'activité réglementée du transport sanitaire, définissent le bénévolat dans l'entreprise et permettent la présence d'une personne participant de l'entourage affectif ou familial du chef d'entreprise.
Il rappelle par ailleurs la réglementation applicable aux emplois à temps partiel et aux emplois temporaires.

Le bénévolat

Le décret du 30 novembre 1987 susvisé impose au transporteur sanitaire la présence d'un équipage à bord des véhicules sanitaires.
L'état nominatif des personnels pouvant constituer cet équipage est établi de manière à garantir, par implantation, autant d'équipages employés à temps complet ou en équivalent temps plein que de véhicules cat. "A" (ambulances de soins et de secours d'urgence) ou  cat. "C" (ambulances).
En conséquence le quota personnels/véhicules requis ne peut être atteint que dans la mesure où la collaboration des membres de l'équipage ne revêt pas un caractère aléatoire.
Ainsi, la personne qui intervient pour une aide ponctuelle, non rémunérée, apportée à titre occasionnel, ne participe pas de manière suffisamment permanente à l'activité pour être retenue pour assurer ce quota.
Au plan de la législation du travail la jurisprudence considère, de façon constante, que, pour qu'une personne intervienne en qualité de bénévole au sein d'une entreprise, il faut que cette personne soit totalement libre de l'organisation de son temps, de son travail et de ses horaires de présence (Cass. soc. 2 juillet 1997 dame Dault).
Cette liberté n'est pas compatible avec l'activité du transport sanitaire en raison de son caractère réglementé et nécessairement organisé.
En revanche, une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation valide les requalifications de bénévole en salarié s'il s'avère que la présence d'une personne bénévole est nécessaire ou indispensable au fonctionnement de l'entreprise, si cette personne apporte un concours utile ou si sa participation a été sollicitée et ne résulte pas de sa propre initiative (Cass. soc. 14 mars 1973 Mercier ; Cass. crim. 30 mai 1995 Pommier).
Une entreprise de transports sanitaires ne peut donc recourir de manière habituelle à des personnes présentées comme bénévoles, qui apparaissent en tant que tel dans l'effectif habituel de l'entreprise, et qui, participant normalement à son activité, doivent être considérées comme des salariés.
L'emploi d'un salarié sous une pseudo-situation de bénévolat constitue d'ailleurs le délit de dissimulation ou d'emploi salarié prévu à l'article L. 324-10 du code du travail.