Alors ce n'est pas que ton entreprise est "non conventionnée", c'est que ton patron n'applique pas l'accord cadre.
Or, et malheureusement pour lui, cet accord est applicable au minimum, pour toutes les entreprises de transports sanitaires, sans aucune exception.
D'autre part du moment que tu restes à sa disposition au bureau ou ailleurs tu es sous ses ordres et ce temps doit être rémunéré - Voir Temps de Travail Effectif
ICI .
Définition,
Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La notion de temps de travail est définie, dans le code du travail, à l’aide de deux critères :
- la mise à disposition du salarié
- l’atteinte à sa liberté de choisir ses activités.
D’une manière générale, est considéré comme du temps de travail effectif tout temps qui répond aux 2 critères légaux : disponibilité + absence de liberté.
1. «temps de travail» : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;
2. «période de repos» : toute période qui n'est pas du temps de travail ;
Exemples,
* Exemples admisOn considère comme étant du temps de travail effectif :
- le temps de déplacement professionnel d’un lieu de travail à un autre lieu de travail ou le temps de trajet lors des interventions d’un salarié en astreinte. Par contre, le temps de déplacement du domicile au lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif. Il peut néanmoins donner lieu à contreparties, par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur.
- les déplacements à l’intérieur de l’entreprise entre les vestiaires, pointeuses et salles de repos constituent également des périodes de travail effectif.
- les temps de formations sont en principe considérés comme du temps de travail (ex. : actions d’adaptation au poste de travail, actions de formation liées à l’évolution des emplois, etc).
* Exemples exclusNe constituent pas du temps de travail effectif :
- Les temps de pauses et de restauration (sauf disposition conventionnelle ou sauf s’ils remplissent les 2 conditions).
- Les temps d’habillage et de déshabillage (sauf disposition conventionnelle ou sauf s’ils remplissent les 2 conditions). Cependant, ces temps doivent donner lieu à compensation lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire.
- Le temps d’astreinte.
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf pour les périodes d’intervention.
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (article L. 3121-5 du Code du travail).
L’astreinte est mise en place par accord collectif ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur.
Elle doit être assortie d’une contrepartie (temps de repos, compensation financière).
Les heures d’équivalence :Certaines professions se caractérisent par des temps d'inaction, d'attente.
C'est pourquoi la durée du travail peut dépasser la durée légale du travail (par exemple, 39 heures seront décomptées 35).
La durée équivalente (par exemple 39 h) permet ainsi de déterminer le régime de la rémunération ou encore le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le régime d’équivalence ne peut être mis en place que par décret en Conseil d’État ou par décret simple après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche.
Exemple :
Dans une affaire, un salarié exerçant des fonctions de concierge-gardien d'immeuble était tenu d'assurer une permanence téléphonique depuis son domicile. Ces permanences téléphoniques avaient lieu la nuit en dehors des horaires des standardistes.
Le salarié saisit le juge d'une demande de paiement des heures de permanence comme du temps de travail effectif.
L'employeur souligne que ces heures constituent des heures d'astreinte et non du temps de travail effectif.
Les juges relèvent que durant les permanences le salarié est à la disposition de son employeur et ne peut librement vaquer à ses occupations.
De plus, les juges constatent que le travail effectué pendant les permanences est confié en journée aux salariés affectés à la réception des appels.
Par conséquent, les juges qualifient les heures de travail de temps de travail effectif.
A savoir : L'astreinte répond à une organisation particulière du travail.
Les périodes d'astreinte s'entendent des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition immédiate de son employeur, doit demeurer à son domicile afin de pouvoir intervenir à sa demande. L'astreinte n'est pas un temps de repos, ni du temps de travail effectif. La durée et la rémunération de l'astreinte la placent à part dans le temps de travail.
Une astreinte est une période pendant laquelle l'employé, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en capacité d'effectuer un travail au service de l'administration de l'entreprise. Lorsqu'il est fait appel à l'employé, la durée de son intervention (temps de travail et temps de déplacement aller-retour) est considérée comme un temps de travail effectif.
Ces périodes d'astreinte donnent lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 Novembre 2010. N° de pourvoi : 08-40535
+ ce lien http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/51-temps-de-travail-effectif