A titre de rappel, selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une
durée équivalente à la durée légale peut être instituée soit par un
décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de
branche, soit par un décret en Conseil d’Etat. C’est dans ce cadre
qu’intervient le décret du 9 janvier 2009 qui vient reprendre les nouvelles
modalités de décompte du temps de travail effectif négociées
par les partenaires sociaux (avenant n°3 du 16 janvier 2008 à l’accord-
cadre du 4 mai 2000). Le décret abroge à cette occasion le décret
de 2001 sur la durée du travail dans les entreprises de transport
sanitaire.
Dorénavant, le temps de travail effectif du personnel roulant du transport
sanitaire se décompte ainsi : « Afin de tenir compte des périodes
d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de
travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein
est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes
journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte
pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels
que définis par accord collectif.